La durée du travail personnel roulant (transport routier de voyageurs et transport sanitaire) - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
La durée du travail personnel roulant (transport routier de voyageurs et transport sanitaire)
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.2.020

La durée du travail personnel roulant (transport routier de voyageurs et transport sanitaire)

Le transport routier de personnes fait partie des activités les plus réglementées en matière de durée du travail. Pour le personnel roulant, les textes conventionnels prévoient en effet une multitude d'aménagements en fonction notamment de la spécificité des métiers liés à la conduite et au transport.

Par ailleurs, les temps de conduite et temps de repos sont extrêmement réglementés et encadrés, pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 9 places, par un règlement européen qui se cumule avec les dispositions de la convention collective des Transports routiers sur les durées maximales, même s'il n'y est pas directement intégré.

Attention : dans le secteur des Transports routiers, un décret du 29 juin 2020 organise la primauté de l'accord de branche sur les accords d'entreprise. Cela concerne en pratique le régime spécifique d'indemnisation de l'amplitude, des coupures et des vacations prévues par l'accord de branche.

Un accord d'entreprise ou de branche ne peut déroger à ces dispositions conventionnelles sauf s'il présente des garanties au moins équivalentes.

Cette primauté de l'accord de branche s'applique aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement ou postérieurement au 1er juillet 2020.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Définir le temps de travail du personnel roulant

Dans les transports routiers, la notion de « temps de travail effectif » n'est pas utilisée pour comptabiliser la durée du travail des personnels roulants. En effet, un certain nombre de règles en la matière sont issues des règles conventionnelles qui utilisent à la place la notion de « temps de service ».
En principe, le Code du travail prévoit que la durée de temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Cependant, compte tenu des spécificités des métiers du transport routier, pour lequel les déplacements engendrent inéluctablement des temps d'attente, de déchargement, etc., qui ne constituent pas effectivement du temps dit « de conduite », les partenaires sociaux ont précisé les modalités d'application de la notion de temps de travail effectif pour le personnel roulant.

La durée du travail comporte :

  • les temps de conduite ;
  • les temps de travaux annexes (ils comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette). Sauf accord d'entreprise plus favorable, la durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail ;
  • les temps à disposition (il s'agit des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients).

Quand plusieurs conducteurs sont à bord du véhicule, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est pris en compte à raison de 50 % au titre du travail effectif.

Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.

Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif, etc.).

Par commodité et pour la distinguer de la notion de temps de travail effectif de droit commun définie par le Code du travail, ces durées sont communément désignées sous le vocable de « temps de service » (TS), qui correspond donc à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité. Cette notion de temps de service est aujourd'hui reprise par la réglementation européenne.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Maîtriser les règles relatives aux durées normales et maximales de travail

Pour les roulants du transport routier de personnes

Pour un conducteur de transport routier de personnes, la durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures.

Les durées maximales prévues dans le Code du travail sont applicables :

  • durée journalière maximale : 10 heures par jour. Toutefois, après avis des représentants du personnel, cette durée pourra être portée à 12 heures une fois par semaine. Elle pourra être portée à 12 heures une seconde fois par semaine, dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins ;
  • durée hebdomadaire maximale : 48 heures par semaine, avec une possibilité particulière de dérogation pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise, qui mettent en péril la marche de celle-ci : dans ces hypothèses, une prolongation est limitée :
  • à 8 heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments,
  • à 6 heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder 14 heures ;
  • durée hebdomadaire moyenne maximale : 44 heures.

La durée du travail se calcule en principe par semaine civile.

Elle peut être calculée sur 2 semaines consécutives (par quatorzaine) uniquement pour le personnel roulant, et si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • au moins 3 jours de repos hebdomadaire au cours de la période de quatorzaine ;
  • respect de la durée maximale hebdomadaire (48 heures) pour chaque semaine.

Dans ce cas, la durée hebdomadaire du travail est le résultat de la division par 2 des heures accomplies pendant les 2 semaines.

Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale de 48 heures pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.

La durée maximale journalière est de 10 heures, pouvant atteindre 12 heures une fois par semaine et 12 heures une seconde fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Amplitudes

L'amplitude de la journée de travail est limitée à :

  • 12 heures en solo ;
  • 18 heures en cas de double équipage ;
  • pour les services réguliers de transport de personnes : l'amplitude est limitée à 13 heures ;
  • pour les services occasionnels et de tourisme : à 14 heures.

L'amplitude peut être prolongée jusqu'à 14 heures lorsque les conditions d'exploitation le rendent nécessaires : l'avis des représentants du personnel et l'autorisation de l'inspecteur du travail sont néanmoins requis. La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit néanmoins pas dépasser 9 heures et le service doit alors comporter :

  • une interruption d'au moins 2 heures 30 continues ou 2 interruptions d'au moins 1 heure 30 continue chacune pour une prolongation de l'amplitude de 12 heures à 13 heures ;
  • une interruption d'au moins 3 heures continues ou 2 interruptions d'au moins 2 heures continues chacune pour une prolongation de l'amplitude au-delà de 13 heures.

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée sur la base d'un taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

Coupures

Les coupures entre les vacations sont également encadrées : il s'agit du temps pendant lequel le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Les coupures entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (première prise de service journalière, y compris le domicile) sont indemnisées :

  • coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
  • coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

L'indemnisation des temps d'amplitude et de coupure s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.

Enfin, une garantie de 2 jours de repos doit être accordée au personnel roulant en moyenne sur l'année. Une de ces journées peut néanmoins être fractionnée par accord d'entreprise en 2 demi-journées.

Pour les roulants du transport sanitaire

Les limites maximales sont celles prévues par le Code du travail : 48 heures au cours d'une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (ou 572 heures par trimestre, soit 13 semaines).

Un dispositif spécifique s'applique aux ambulanciers, qui bénéficient d'une durée limitée à 48 heures sur une période quelconque de 4 mois consécutifs (décomptée heure pour heure).

L'amplitude de la journée de travail des ambulanciers comprend les temps d'habillage et de déshabillage : elle est limitée à 12 heures et peut être portée à 15 heures en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite :

  • de 1 fois par semaine en moyenne ;
  • de 75 fois par année civile pour les activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurances ou d'assistance.

En cas de dépassement de l'amplitude de 12 heures, l'amplitude donne lieu :

  • soit au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière » correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié ;
  • soit à l'attribution d'un repos équivalent à prendre par journée (7 heures) mais qui ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de RTT.

Un régime très particulier, dit d'équivalence, s'applique pour décompter le temps de travail des ambulanciers, afin de prendre en compte des temps d'inaction (au cours notamment des services de permanences), de repos, de repas, des coupures, etc.

Enfin, le temps de travail est décompté sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité des ambulanciers qui sont prises en compte :

  • en cas de services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
  • en dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Attention

Le régime des permanences dans le transport sanitaire a fait l'objet d'une réforme importante par le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 : le système est transformé en dispositif de « garde » qui doit être assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit.

Ce territoire est divisé en secteurs de garde en fonction du nombre d'habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé, dans le cadre d'un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires.

Un secteur de garde pourra par ailleurs être délimité sur plusieurs départements d'une même région.

Le décret supprime en conséquence l'application du système des coefficients pondérateurs d'amplitude mis en place pour calculer le temps de travail effectif dans le cadre de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Maîtriser les règles européennes relatives aux temps de conduite et temps de repos

Au-delà des règles conventionnelles sur la durée du travail, un règlement intérieur européen n° 561/2006 du 15 mars 2006 vient réglementer très précisément le temps de conduite et le temps de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 9 places.

Ce règlement doit être respecté et se cumule avec les dispositions de la convention collective des transports routiers, même s'il n'y est pas directement intégré. Sa finalité est en effet de renforcer la sécurité routière et prévenir les risques d'accident, et non simplement d'encadrer les durées de travail salariales.

Tous les conducteurs conduisant un véhicule :

  • de plus de 3,5 tonnes de MMA ou de plus de 9 places ;
  • en charge ou à vide ;
  • salariés ou conducteurs indépendants ;
  • français et européens ;
  • effectuant un transport pour compte d'autrui ou pour compte propre.

Certains véhicules sont toutefois exemptés d'appliquer ce règlement européen :

  • véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km ;
  • véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure ;
  • véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle ;
  • véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage ;
  • véhicules spécialisés affectés à des missions médicales ;
  • véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache ;
  • véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service ;
  • véhicules ou ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ; à cet effet, rappelons qu'est considéré comme un transport à des fins commerciales celui nécessaire à l'activité de l'entreprise dont le coût sera répercuté sur la clientèle ;
  • véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.

Ces exemptions ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective des transports routiers lorsqu'il y est soumis.

Temps de conduite autorisé

La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine. La durée de conduite journalière se calcule entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire.

La durée maximale de conduite hebdomadaire est fixée par le règlement européen à :

  • 56 heures de durée de conduite hebdomadaire ;
  • 90 heures de durée de conduite sur 2 semaines consécutives.

L'application de cette réglementation ne dispense pas de respecter les règles conventionnelles en matière de durée du travail, fixées par la convention collective pour chaque type d'activité de transport.

Pauses obligatoires

Après une durée de conduite de 4 heures 30, à moins qu'il n'entame son repos quotidien, le conducteur doit observer :

  • une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes ;
  • ou une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes.

Durée minimale de repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est fixée à :

Pour un simple équipage :

  • repos journalier normal : la durée minimale est fixée à 11 heures. Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin d'un repos journalier ou d'un repos hebdomadaire, le conducteur doit avoir pris un nouveau repos journalier ;
  • repos journalier réduit : la durée du repos journalier peut être réduite à condition que le repos pris soit d'au moins 9 heures et dans la limite maximale de 3 fois entre deux repos hebdomadaires ;
  • repos journalier fractionné : le repos journalier peut être fractionné en deux périodes : une période de 3 heures minimum suivie par une période de 9 heures minimum dans les 24 heures.

Pour un double équipage : chaque membre d'équipage doit bénéficier d'au moins 9 heures consécutives de repos au cours de chaque période de 30 heures.

Chaque conducteur doit disposer d'une couchette et le véhicule doit être arrêté.

Attention

Ne constituent pas des pauses les temps d'attente qui doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif (reportez-vous à l'onglet « Questions-réponses »).
De plus, lorsque, pendant la pause, le salarié, à la disposition de l'employeur et dans l'obligation de se conformer à ses directives, ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps constitue de la mise à disposition et doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
Tel est le cas par exemple d'un conducteur de bus qui est contraint de demeurer dans le véhicule ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, le règlement intérieur de l'entreprise précisant qu'il est interdit de laisser, même momentanément, le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service.

Durée minimale de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire normal doit être de 45 heures consécutives de repos. Cette durée peut être réduite à 24 heures minimum consécutives prises en dehors du point d'attache du véhicule ou du conducteur.

Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées dans les 3 semaines qui suivent, en un seul bloc rattaché à un autre repos d'au moins 9 heures.

Là encore, ces règles européennes ne dispensent l'employeur de respecter les règles de la convention collective lorsqu'elles sont plus favorables au salarié (notamment les dispositions prévues en matière d'amplitude).

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  4 -  Connaître le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable

Les heures supplémentaires peuvent être réalisées, à la demande de l'employeur, dans la limite d'un certain quota fixé par le Code du travail et les dispositions conventionnelles inhérentes aux transports routiers.

Le contingent d'heures supplémentaires correspond au nombre d'heures supplémentaires que l'employeur peut demander à un salarié d'effectuer sur une année.

Pour le transport routier de personnes, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, ramené à 90 heures en cas de modulation.

Pour le transport sanitaire, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 385 heures (130 heures en cas de modulation).

Des contingents spécifiques sont néanmoins prévus en cas de mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  5 -  Maîtriser les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail

La convention collective des transports routiers comporte de nombreux dispositifs d'aménagement du temps de travail au-delà de la semaine, distincts en fonction de la catégorie de personnel (sédentaire/roulant) et du secteur concerné (voyageur, déménagement, etc.).

Vous trouverez en pièce jointe un récapitulatif des différents dispositifs d'aménagement du temps de travail, applicable au personnel roulant des transports de voyageurs et sanitaires.

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Le rôle des RP

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3121-1 à L. 3121-8 (travail effectif), L. 3121-16 (temps de pause), L. 3121-18 et L. 3121-19 (durée maximale quotidienne et dérogations), L. 3121-27 et suiv. (durée du travail, heures supplémentaires), L. 3111-2 (cadres dirigeants), L. 3121-20 et L. 3121-22 (durées maximales hebdomadaires et dérogations), L. 3121-30 (contingent annuel des heures supplémentaires), L. 3121-32 et L. 3121-33 (majorations des heures supplémentaires)
  • C. transp., art. R. 3312-3 à R. 3312-33 (transport de voyageurs et transport sanitaire), R. 3315-3 à R. 3315-12 (sanctions pénales en cas d'infraction à la durée du travail)
  • Cass. soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578 (l'employeur ne peut pas rémunérer les heures supplémentaires en octroyant au salarié des biens commercialisés par l'entreprise)
  • Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-83.202 (droit d'accès de l'inspecteur du travail aux chronotachygraphes)
  • Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748 (l'employeur peut contester les heures supplémentaires en s'appuyant sur des feuilles de présence émargées par les salariés)
  • Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-10.146 (un agenda dactylographié, des attestations, rédigées en termes identiques, et les bulletins de salaire d'autres salariés qui mettent en évidence que l'employeur leur payait des heures supplémentaires peuvent permettre au juge d'estimer que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées)
  • Cass. soc., 8 décembre 2015, n° 14-14.011 (lorsque le salarié produit le chronotachygraphe du véhicule utilisé au cours de la période litigieuse à l'appui d'un décompte de ses heures, l'employeur doit répondre à ce commencement de preuve)
  • Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423 (l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires)
  • Loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 14-15.604 (la preuve du respect des temps de repos incombe à l'employeur)
  • Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-80.897 (est soumis à la réglementation européenne sur le temps de conduite et de repos un transport pour compte propre effectué pour les besoins internes de l'entreprise effectué à des fins commerciales, dont le coût sera répercuté sur la clientèle)
  • Cass. soc., 8 février 2017 n° 15-11.372 (rémunération des temps d'attente comme du temps de travail effectif : exemple)
  • Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-23.039 (la seule erreur du taux de majoration des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne constitue pas une infraction de travail dissimulé)
  • Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-25.102 (le versement de primes ne peut pas tenir lieu de paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793 (le fait de communiquer des documents incomplets malgré ses demandes réitérées constitue un délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspection du travail)
  • Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-22.768 (le salarié n'est pas obligé de produire de décompte hebdomadaire pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 9 novembre 2017, n° 16-14.410 (licenciement pour faute grave en cas d'utilisation frauduleuse du chronotachygraphe : exemple)
  • Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-22.964 (heures supplémentaires et accord tacite de l'employeur : exemple)
  • Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723 (pas de cumul du système de repos compensateur spécifique au transport routier et de la contrepartie obligatoire en repos applicable à tous les salariés pour les heures supplémentaires hors contingent)
  • Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-17.858 (est rémunéré comme du temps de travail effectif le temps de mise à disposition d'un conducteur de bus contraint de rester à proximité du véhicule)
  • Décret n° 2020-802, du 29 juin 2020, relatif à l'organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l'application de l'article L. 1321-2 du Code des transports
  • Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 20-15.540 et Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-23.041 (la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 et Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281 (le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié ait à prouver son préjudice)
  • Décret n° 2022-631, du 22 avril 2022, portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde
  • Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-12.818 (méthode de décompte de la durée du travail par quatorzaine dans les entreprises de transport routier de voyageurs)

Convention collective