Les heures supplémentaires - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Les heures supplémentaires
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.2.035

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des temps de travail qui entraînent le dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail. Leur rémunération doit, en principe, faire l'objet d'une majoration par rapport aux heures normalement travaillées.

À la fin du mois, l'employeur doit en effet distinguer ces heures de l'horaire normal et procéder au décompte des heures supplémentaires effectuées.

Comment calculer ce décompte ? Comment identifier ces heures supplémentaires ? Quel taux de majoration appliquer ?

Dans le secteur des transports routiers, le régime des heures supplémentaires varie en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et de la catégorie de personnel concerné.

Dans le secteur des transports routiers, un décret du 29 juin 2020 organise la primauté de l'accord de branche sur les accords d'entreprise.

Cela concerne, entre autres, le régime fixant le taux de majoration des heures supplémentaires (dans le secteur du transport routier de marchandises).

Un accord d'entreprise ou de branche ne peut déroger à ces dispositions conventionnelles sauf s'il présente des garanties au moins équivalentes.

Cette primauté de l'accord de branche s'applique aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement ou postérieurement au 1er juillet 2020.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Connaître les contingents d'heures supplémentaires

L'employeur peut librement, en fonction des besoins de votre entreprise, demander aux salariés d'effectuer un certain volume annuel d'heures supplémentaires. Il doit cependant respecter une procédure différente selon que le salarié dépasse ou non le contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent d'heures supplémentaires correspond au nombre d'heures supplémentaires que l'employeur peut demander à un salarié d'effectuer sur une année.

Dans le transport routier de marchandises, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :

  • 130 heures pour le personnel sédentaire (90 heures en cas de dispositif de modulation) ;
  • 195 heures pour le personnel roulant. Il est décompté de la manière suivante :
    • messagerie et transports de fonds : à partir de la 36e heure,
    • conducteur courte distance (CD) : à partir de la 40e heure,
    • conducteur longue distance (LD) : à partir de la 44e heure.

Pour le transport de déménagement : le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures (100 heures en cas de dispositif de modulation) pour le personnel sédentaire. Pour le personnel roulant, il est déterminé selon les mêmes règles que pour le transport de marchandises.

Pour le transport routier de personnes, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, ramené à 90 heures en cas de modulation.

Pour le transport sanitaire, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 385 heures (130 heures en cas de modulation).

Notez-le

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un contingent d'heures supplémentaires supérieur à l'accord de branche.

Toutes les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent. Il s'agit en pratique :

  • des heures d'équivalence pour le personnel roulant (en régime d'équivalence) ;
  • des heures effectuées par semaine au-delà de 35 heures pour les salariés sédentaires ;
  • ou des heures qui sont considérées comme heures supplémentaires pendant ou à la fin d'une période d'aménagement du temps de travail, dans le cadre de l'application du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par la convention collective des transports routiers .

Attention, ne sont décomptées comme heures supplémentaires que les heures réellement travaillées par le salarié.

Ne s'imputent pas sur le contingent les heures supplémentaires :

  • intégralement remplacées par du repos ;
  • effectuées pour la journée de solidarité ;
  • effectuées pour travaux urgents.

Lorsqu'un accord d'entreprise fixe une durée du travail inférieure à la durée légale, cela n'entraîne pas, sauf dispositions spécifiques contenues dans l'accord, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui reste fixé à 35 heures.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Appliquer correctement les majorations prévues pour l'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré.

Le régime de rémunérations des heures supplémentaires varie en fonction du secteur d'activité de l'entreprise.

Transport routier de marchandises

La rémunération des heures supplémentaires (majoration etc.) est différente en fonction du type de conducteur (longue distance, courte distance etc.). Des dispositions particulières s'appliquent au personnel sédentaire.

Le tableau ci-dessous détaille, par catégorie, les majorations à appliquer aux heures d'équivalence (HE) et aux heures supplémentaires (HS).

Rappelons en effet qu'en fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d'équivalence sont comprises dans le temps de travail effectif :

  • conducteur longue distance (LD) : 8 heures d'équivalence, la durée normale du travail est de 43 heures par semaine ;
  • conducteur courte distance (CD) : 4 heures d'équivalence, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine.

 

Heures d'équivalence (HE) 25 %

Heures supplémentaires (HS) 25 %

Heures supplémentaires 50 %

Conducteur longue distance
Semaine

De 36 à 43 h

/

Au-delà de 43 h

Conducteur longue distance
Mois

De 152 à 186 h

/

Au-delà de 186 h

Conducteur courte distance
Semaine

De 36 à 39 h

De 40 à 43 h

Au-delà de 43 h

Conducteur courte distance
Mois

De 152 à 169 h

De 169 à 186 h

Au-delà de 186 h

Messagerie
Semaine

/

De 36 à 43 h

Au-delà de 43 h

Messagerie
Mois

/

De 152 à 186 h

Au-delà de 186 h

Sédentaire
Semaine

/

De 36 à 43 h

Au-delà de 43 h

Sédentaire
Mois

/

De 152 à 186 h

Au-delà de 186 h

Ces dispositions sont également applicables aux entreprises de déménagement avec quelques spécificités.

Enfin, des dispositions spécifiques s'appliquent pour les conducteurs dits « grands routiers », qui bénéficient d'une garantie minimale de rémunération liée à l'amplitude des journées de travail. Il s'agit d'indemniser l'intervalle entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier immédiatement précédent ou suivant : pour ce faire, l'employeur doit comparer les heures de service avec les amplitudes cumulées multipliées par 75 %, rémunérer la durée des temps de service et accorder éventuellement un complément de rémunération lorsque la garantie minimale de rémunération est supérieure à celui des temps de service.

Pour le personnel sédentaire, les heures supplémentaires sont rémunérées selon le régime de droit commun :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 heures).

Transport routier de personnes

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • entre 36 et 43 heures : 25% ;
  • au-delà de 43 heures : 50 %.

Les temps de double équipage sont rémunérés à 100 %. Un système de rémunération des coupures et de l'amplitude est également prévu.

Un dispositif de modulation est également prévu par un accord de branche spécifique au transport de voyageurs.

Un régime particulier est applicable au transport touristique occasionnel de voyageurs ainsi qu'aux conducteurs scolaires.

Transport sanitaire

Pour les entreprises de transport sanitaire, un régime d'équivalence particulier au personnel ambulancier s'applique.

Un régime très particulier, dit d'équivalence, s'applique pour décompter le temps de travail des ambulanciers, afin de prendre en compte des temps d'inaction (au cours notamment des services de permanences), de repos, de repas, des coupures etc.

Enfin, le temps de travail est décompté sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité des ambulanciers qui sont prises en compte :

  • en cas de services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
  • en dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.

Les heures supplémentaires sont rémunérées :

  • 25 % de la 36e à la 43e heure ;
  • 50 % de la 44e à la 48e heure.

Un dispositif particulier de modulation est également prévu.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Remplacer éventuellement le paiement des heures supplémentaires et la majoration par une contrepartie en repos

L'employeur peut remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par une contrepartie en repos. Par exemple, une heure supplémentaire rémunérée avec une majoration de 50 % peut être remplacée par un repos de 1 heure et demie.

Pour cela, il doit :

  • avoir conclu un accord d'entreprise ;
  • à défaut, être couvert par une convention ou accord de branche étendu prévoyant cette possibilité : c'est le cas pour la convention collective des transports routiers qui renvoie néanmoins à un accord d'entreprise ou, à défaut, à l'accord du salarié concerné.

En l'absence de délégués syndicaux, une décision unilatérale de l'employeur peut instaurer le repos compensateur à condition toutefois que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.

La mise en place d'un repos compensateur de remplacement de manière unilatérale par l'employeur devient caduque lorsqu'un délégué syndical est désigné dans l'entreprise.

Notez-le

Vous ne pouvez pas remplacer le paiement des heures supplémentaires par l'octroi de fournitures à prix réduits. 

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  4 -  Réagir en cas de refus d'un ou plusieurs salariés d'accomplir des heures supplémentaires

Dans la mesure l'employeur respecte toutes les dispositions applicables concernant les heures supplémentaires, vous pouvez sanctionner un salarié qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires mises en place dans l'intérêt de l'entreprise.

Selon les tribunaux, le refus d'effectuer des heures supplémentaires par abandon de poste sans motif légitime peut constituer une faute grave que vous pouvez sanctionner par un licenciement.

En revanche, si l'employeur ne respecte pas ses obligations (non-paiement des heures supplémentaires, non-attributions des repos, etc.), les salariés peuvent refuser d'exécuter les heures supplémentaires demandées ; tout licenciement devient, dans ce cas, abusif.

Par exemple, le refus du salarié est également légitime si vous n'avez pas respecté un délai de prévenance suffisant, ou encore lorsque l'exécution des heures supplémentaires entraine une modification des fonctions. En revanche, le salarié ne peut pas s'appuyer sur un simple retard de paiement exceptionnel et expliqué par exemple par la mise en place d'un nouveau logiciel de paie ou toute autre circonstance particulière.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  5 -  Accorder la contrepartie obligatoire en repos (COR) lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent

Le dépassement du contingent d'heures supplémentaires ouvre droit à l'attribution d'un repos compensateur, aujourd'hui dénommé contrepartie obligatoire en repos (COR).

Dans les transports routiers, le calcul de cette contrepartie obligatoire est assez complexe, car il existe des règles très particulières, de même que des contingents d'heures particuliers, en fonction de la catégorie de personnel et du secteur d'activité de l'entreprise.

Sous certaines conditions, les heures d'équivalence et les heures supplémentaires ouvrent droit, selon des conditions particulières au secteur, à un repos compensateur. En effet, le Code des transports organise un système de repos compensateur trimestriel obligatoire (dénommé encore compensation obligatoire en repos trimestrielle), qui ne se cumule pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail pour tous les salariés (pour les heures supplémentaires hors contingent).

Pour plus d'informations, voir la fiche «Les repos compensateurs».

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3121-1 à L. 3121-8 (travail effectif), L. 3121-16 et L. 3121-17 (temps de pause), L. 3121-18 et L. 3121-19 (durée maximale quotidienne et dérogations), L. 3121-27 à L. 3121-40 (durée légale et heures supplémentaires)
  • C. Transp., art. D. 3312-45 et s. (régime d'équivalence), R. 3312-48 (compensation obligatoire en repos)
  • Cass. soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578 (l'employeur ne peut pas rémunérer les heures supplémentaires en octroyant au salarié des biens commercialisés par l'entreprise)
  • Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748 (l'employeur peut contester les heures supplémentaires en s'appuyant sur des feuilles de présence émargées par les salariés)
  • Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-15.142 (production des captures d'écran d'ordinateur pour justifier les heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-10.146 (un agenda dactylographié, des attestations, rédigées en termes identiques, et les bulletins de salaire d'autres salariés qui mettent en évidence que l'employeur leur payait des heures supplémentaires peuvent permettre au juge d'estimer que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées)
  • Cass. soc., 8 décembre 2015, n° 14-14.011 (lorsque le salarié produit le chronotachygraphe du véhicule utilisé au cours de la période litigieuse à l'appui d'un décompte de ses heures, l'employeur doit répondre à ce commencement de preuve)
  • Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-19.955 (la base de calcul des heures supplémentaires est constituée par le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni)
  • Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-21.772 (le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé peut résulter du paiement d'heures supplémentaires en partie sous forme de primes)
  • Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423 (l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Cass. soc., 30 novembre 2016, n° 15-25.066 (des commissions qui ont pour seule base les résultats obtenus par les salariés sont incluses dans l'assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 15-20.502 (pas d'heures supplémentaires si le salarié produit des fiches de temps erronées)
  • Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15-22.582 (le défaut de paiement des heures supplémentaires peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail)
  • Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15-20.692 (les congés payés ne sont pas pris en compte pour ouvrir droit au paiement des majorations pour heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-23.039 (l'erreur sur le taux de majoration des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne constitue pas le délit de travail dissimulé)
  • Cass. soc., 1er mars 2017, n° 16-10.047 (possibilité pour un accord d'entreprise de prévoir un contingent d'heures supplémentaires supérieur à l'accord de branche)
  • Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-25.102 (le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 (le salarié qui n'a pas pu formuler une demande de repos compensateur en raison de l'absence d'information de l'employeur sur ses différents droits au repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi)
  • Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.482 (le taux horaire servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires ne peut pas être réduit par un abattement)
  • Cass. soc., 31 mai 2017, n° 15-29.061 (les commissions qui sont directement rattachées à l'activité personnelle du salarié sont incluses dans l'assiette du calcul de la majoration des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-16.113 à n° 16-16.197 (les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié sont intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-11.495 (action en justice des syndicats en matière d'heures supplémentaires : exemple)
  • Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-14.619 (refuser de payer des heures de travail au motif que le salarié aurait abusivement utilisé le téléphone de l'entreprise est une sanction pécuniaire illégale)
  • Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-22.964 (heures supplémentaires et accord tacite de l'employeur : exemple)
  • Cass. soc., 7 mars 2018, n° 17-10.870 (droit au paiement des heures supplémentaires contractualisées, même non effectuées)
  • Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-15.924 (accord implicite de l'employeur sur l'accomplissement des heures supplémentaires en cas d'alerte de ce dernier sur la surcharge de travail du salarié)
  • Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-17.833 (les juges n'ont pas à rechercher si des heures supplémentaires ont été effectuées mais doivent en juger au vu des éléments de preuve apportés par les parties)
  • Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-20.691 (la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-21.116 (dès lors que les juges constatent l'accomplissement d'heures supplémentaires, ils doivent déterminer la créance du salarié)
  • Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-20.659 et n° 17-16.959 (les heures supplémentaires rendues nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées au salarié doivent être payées)
  • Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-21.881 (la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-17.680 (le respect de la durée maximale hebdomadaire s'apprécie sur une semaine calendaire)
  • Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723 (pas de cumul du système de repos compensateur spécifique au transport routier et de la contrepartie obligatoire en repos applicable à tous les salariés pour les heures supplémentaires hors contingent)
  • Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-28.492 (des tableaux de décomptes journaliers suffisent à étayer la demande de paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 3 avril 2019, n° 16-29.102 (des extraits d'agendas ne suffisent pas à étayer la demande de paiement des heures supplémentaires lorsqu'ils ne corroborent pas les tableaux de relevés des heures)
  • Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-22.376 (inclusion dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires des majorations de salaire pour travail dominical, des jours fériés ou travail de nuit)
  • Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228 (le fait d'interdire au salarié de mentionner sur ses feuilles de route les heures réellement effectuées, et de décompter le temps de travail en se fondant uniquement sur des temps aux temps pré-quantifiés constitue du travail dissimulé)
  • Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-10.982 (des factures et relevés du téléphone professionnel du salarié qui font état d'un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail sur plusieurs semaines caractérisent l'accord implicite de l'employeur sur l'accomplissement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 4 septembre 2019, n° 18-10.541 (même si le salarié ne produit pas de décompte hebdomadaire, des fiches de paie qui montrent que celui-ci est parfois rémunéré pour 12 heures de travail quotidien, sans paiement d'heures supplémentaires suffisent à étayer la demande de paiement de ces heures)
  • Cass. soc., 2 octobre 2019, n° 18-14.224 (le défaut de règlement des heures supplémentaires, lorsqu'il est limité dans le temps, ne suffit pas à justifier la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur)
  • Cass. soc., 2 octobre 2019, n° 18-10.684 (la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le salarié)
  • Cass. soc., 15 janvier 2020, n° 18-15.254 (le fait que le salarié n'ait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant son contrat ni même lors du solde de tout compte et qu'il produise des tableaux établis a posteriori ne constitue pas un élément suffisant pour écarter la demande de paiement)
  • Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-16.001 (la mise en place d'un repos compensateur de remplacement de manière unilatérale par l'employeur devient caduque lorsqu'un délégué syndical est désigné dans l'entreprise)
  • Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919 (la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas uniquement au salarié)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.366 (accord implicite de l'employeur à la réalisation des heures supplémentaires enregistrées dans le logiciel de suivi du temps de travail mis à disposition par ce dernier)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-26.385 et n° 18-20.293 (des tableaux prouvant les horaires de travail effectués par le salarié peuvent suffire à étayer la demande de paiement des heures supplémentaires dès lors qu'ils comportent des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020 n° 19-12.815 (une clause de rémunération forfaitaire contenue dans le contrat de travail qui ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires justifie la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.366 (l'employeur donne son accord tacite à l'accomplissement d'heures supplémentaires lorsqu'il a connaissance des heures réalisées grâce à un logiciel informatique de pointage)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.534 (le fait que l'employeur remplace le paiement des heures supplémentaires effectuées par des primes dites exceptionnelles, exclues du calcul des congés payés, justifie la prise d'acte à ses torts exclusifs)
  • Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 18-23.092 et n° 18-23.093 (pas de rémunération des heures supplémentaires par versement de frais de déplacement)
  • Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-19.988 (s'il reconnaît la réalité des heures effectuées, le juge fixe le montant de la créance due par l'employeur sans avoir à préciser le détail de son calcul)
  • Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.819 (un fichier informatique établi par le salarié et qui indique, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées peut étayer la demande de paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046 (l'absence de mention de la pause méridienne dans le décompte des heures produit par le salarié ne suffit pas à écarter sa demande en paiement d'heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 3 février 2021, n° 19-12.193 et 30 juin 2021, n° 19-25.222 (le versement de primes ne peut pas tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 10 mars 2021 n° 19-19.031 (lorsque le salarié ne justifie pas de son activité et des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, alors que l'employeur justifie lui avoir réclamé à de multiples reprises le récapitulatif d'heures, semaine après semaine, réalisées par lui, ces éléments sont insuffisants pour ouvrir droit à sa demande)
  • Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-17.475, n° 19-19.417 et n° 19-16.067 (éléments suffisamment précis apportés par le salarié : exemples)
  • Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-19.607 (l'employeur doit prouver que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé n'ont pas été accomplies avec son accord, au moins implicite, ou n'ont pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié)
  • Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-12.960, et 1er décembre 2021, n° 20-12.700 (accord d'entreprise fixant une durée du travail inférieur à la durée légale : pas d'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-16.908 (le recours systématique aux heures supplémentaires entraîne la modification du contrat de travail)
  • Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 20-10.077 (preuve des heures supplémentaires : absence de nécessité pour le salarié de fournir des indices antérieurs ou extérieurs aux tableaux)
  • Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.327 (la prescription des demandes liées aux heures supplémentaires est de 3 ans à compter du moment où le salarié a eu connaissance des faits pouvant fonder sa demande ou de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail en cas de rupture)
  • Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20-14.927 (la dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées, le système d'enregistrement des heures de travail ayant été mis en place par celui-ci sans aucune intention de dissimulation des heures effectuées)
  • Cass. soc., 16 mars 2022, n° 21-10.210 (preuve des heures supplémentaires : le salarié peut s'appuyer sur un tableau mensuel)
  • Cass. soc., 25 mai 2022, n° 21-11.478 (irrecevabilité de la demande en paiement d'heures supplémentaires formulées pour la 1re fois devant la cour d'appel)
  • Cass. soc., 25 mai 2022, n° 20-17.700, n° 20-23.708, n° 20-19.596 et n° 20-18.897 (fixation de la créance d'heures supplémentaires : les juges n'ont pas à préciser le détail de leur calcul)
  • Loi de finances rectificative pour 2022, n° 2022-1157, du 16 août 2022 (exonération d'impôt sur le revenu)
  • Loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et décret n° 2022-1506 du 1er décembre 2022 (déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 14 septembre 2022, n° 20-22.499 (preuve suffisamment précise des heures supplémentaires : la justification d'une durée minimale de présence suffit)
  • Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-11.161 (le paiement des heures supplémentaires ne peut pas s'effectuer sous la forme d'un versement de frais de déplacement)
  • Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-13.496 (accord tacite de l'employeur à la réalisation des heures supplémentaires)
  • BOSS-Exo. HS-500 et suivants (déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires)

Convention collective