Temps de conduite et temps de repos - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Temps de conduite et temps de repos
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.2.150

Temps de conduite et temps de repos

Dans les transports routiers, la notion de « temps de travail effectif » n'est pas utilisée pour comptabiliser la durée du travail des personnels roulants. En effet, un certain nombre de règles en la matière sont issues des règles conventionnelles qui utilisent à la place la notion de « temps de service ».

Par ailleurs, les temps de conduite et temps de repos sont extrêmement réglementés et encadrés pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 9 places par un règlement européen qui se cumule avec les dispositions de la convention collective des transports routiers sur les durées maximales, même s'il n'y est pas directement intégré.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Définir le temps de travail effectif du personnel roulant

En principe, le Code du travail prévoit que la durée de temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Cependant, compte tenu des spécificités des métiers du transport routier, pour lequel les déplacements engendrent inéluctablement des temps d'attente, de déchargement, etc., qui ne constituent pas effectivement du temps dit « de conduite », les partenaires sociaux ont précisé les modalités d'application de la notion de temps de travail effectif pour le personnel roulant.

Personnel roulant du transport de marchandises

La durée du travail effectif des personnels roulants de marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :

  • les temps de conduite ;
  • les temps d'attente ;
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d'essence, chargement/déchargement, etc.) ;
  • les temps de double équipage.

Le temps de service (TS) correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

Personnel roulant du transport routier de personnes

Là encore, des dispositions spécifiques s'appliquent : la durée du travail comporte :

  • les temps de conduite ;
  • les temps de travaux annexes (ils comprennent notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette). Sauf accord d'entreprise plus favorable, la durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail ;
  • les temps à disposition (il s'agit des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients).

Quand plusieurs conducteurs sont à bord du véhicule, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est pris en compte à raison de 50 % au titre du travail effectif.

Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.

Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif, etc.).

Par commodité et pour les distinguer de la notion de temps de travail effectif de droit commun définie par le Code du travail, ces durées sont communément désignées sous le vocable de « temps de service » (TS), qui correspond donc à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité. Cette notion de temps de service est aujourd'hui reprise par la réglementation européenne.

Ces dispositions s'appliquent également au transport de déménagement, coursiers, et aux transports et convoyeurs de fonds.

Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée.

Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement, sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder 12 heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée de 1 heure.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Maîtriser les règles relatives aux durées normales et maximales de travail

Le règlement intérieur européen n° 561/2006, du 15 mars 2006, vient réglementer très précisément le temps de conduite et le temps de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 9 places.

Ce règlement doit être respecté et se cumule avec les dispositions de la convention collective des transports routiers sur les durées maximales (voir étape 3), même s'il n'y est pas directement intégré.

Il dépasse le strict cadre du droit du travail, puisque tous les conducteurs, qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants, doivent le respecter. Sa finalité est en effet de renforcer la sécurité routière et prévenir les risques d'accident, et non simplement d'encadrer les durées de travail salariales.

Tous les conducteurs conduisant un véhicule :

  • de plus de 3,5 tonnes de PTAC (poids total en charge) ou de plus de 9 places (conducteur compris) ;
  • en charge ou à vide ;
  • salariés ou conducteurs indépendants ;
  • français et européens ;
  • effectuant un transport pour compte d'autrui ou pour compte propre.

Certains véhicules sont toutefois exemptés d'appliquer ce règlement européen :

  • véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km ;
  • véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure ;
  • véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle ;
  • véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage ;
  • véhicules spécialisés affectés à des missions médicales ;
  • véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache ;
  • véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service ;
  • véhicules ou ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ;
  • véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales. À cet effet, rappelons qu'est considéré comme un transport à des fins commerciales celui nécessaire à l'activité de l'entreprise dont le coût sera répercuté sur la clientèle.
Attention

Ces exemptions ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective des transports routiers lorsqu'il y est soumis. 

Temps de conduite autorisé

La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine. La durée de conduite journalière se calcule entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire.

La durée maximale de conduite hebdomadaire est fixée par le règlement européen à :

  • 56 heures : durée de conduite hebdomadaire ;
  • 90 heures : durée de conduite sur 2 semaines consécutives.

Il convient de préciser que pour la détermination du temps de conduite ne sont pas pris en compte les temps de travail autres que la conduite (opération de chargement ou déchargement, établissement ou contrôle des documents de transport, entretien du véhicule : ces temps de travail suspendent le décompte de la durée de conduite).

Ces temps rentrent donc dans la notion de temps de service utilisée pour déterminer la durée du travail du personnel roulant mais non pour l'application du règlement européen qui se cantonne à la notion de conduite au sens strict.

L'application de cette réglementation ne dispense pas de respecter les règles conventionnelles en matière de durée du travail, fixées par la convention collective pour chaque type d'activité de transport. En effet, les dispositions conventionnelles limitent la durée hebdomadaire à 56 heures au maximum pour les conducteurs longue distance et 48 heures pour les autres (point 3).

Pauses obligatoires

Après une durée de conduite de 4,5 heures, à moins qu'il n'entame son repos quotidien, le conducteur doit observer :

  • une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes ;
  • ou une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes.
Attention

Ne constituent pas des pauses les temps d'attente qui doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif (reportez-vous à l'onglet « Questions/réponses »).

De plus, lorsque, pendant la pause, le salarié, à la disposition de l'employeur et dans l'obligation de se conformer à ses directives, ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps constitue de la mise à disposition et doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.

Tel est le cas par exemple d'un conducteur de bus qui est contraint de demeurer dans le véhicule ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, le règlement intérieur de l'entreprise précisant qu'il est interdit de laisser, même momentanément, le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service.

Durée minimale de repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est fixée à :

  • pour un simple équipage :
    • repos journalier normal : la durée minimale est fixée à 11 heures. Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin d'un repos journalier ou d'un repos hebdomadaire, le conducteur doit avoir pris un nouveau repos journalier,
    • repos journalier réduit : la durée du repos journalier peut être réduite à condition que le repos pris soit d'au moins 9 heures et dans la limite maximum de 3 fois entre deux repos hebdomadaires,
    • repos journalier fractionné : le repos journalier peut être fractionné en deux périodes : une période de 3 heures minimum suivie par une période de 9 heures minimum dans les 24 heures. Des dispositions particulières de fractionnement sont prévues en cas de transport routier couplé avec du transport maritime ou ferroviaire ;
  • pour un double équipage : chaque membre d'équipage doit bénéficier d'au moins 9 heures consécutives de repos au cours de chaque période de 30 heures.

Chaque conducteur doit disposer d'une couchette et le véhicule doit être arrêté.

Durée minimale de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire normal doit être de 45 heures consécutives de repos. Cette durée peut être réduite à 24 heures minimum consécutives prises en dehors du point d'attache du véhicule ou du conducteur.

Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées dans les 3 semaines qui suivent, en un seul bloc rattaché à un autre repos d'au moins 9 heures.

Là encore, ces règles européennes ne dispensent pas l'employeur de respecter les règles de la convention collective lorsqu'elles sont plus favorables au salarié (notamment les dispositions prévues en matière d'amplitude).

Attention

Les temps d'attente ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de repos.

Une décision rendue par la jurisprudence européenne est venue préciser que les conducteurs ne peuvent pas prendre le temps de repos hebdomadaire normal auquel ils ont droit à bord de leur véhicule.

Principaux temps de conduite et de repos issus du règlement européen

Durée maximale de temps de conduite continue

4,5 heures

Interruptions entre périodes de conduite continue

45 minutes au moins, pouvant être fractionnées en deux ou trois périodes d'au moins 15 minutes

Durée maximale de conduite journalière

9 heures, pouvant être portées à 10 heures deux fois par semaine

Durée maximale de conduite hebdomadaire

56 heures avec un maximum de 6 périodes de conduite journalière consécutives entre 2 périodes de repos hebdomadaires

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Maîtriser les règles conventionnelles relatives aux durées normales et maximales de travail

Ces règles sont déterminées par la convention collective pour chaque secteur du transport routier et pour chaque catégorie de conducteurs. Elles se cumulent avec les dispositions du règlement européen et y sont souvent plus favorables.

Pour connaître les durées normales et maximales de travail applicables au personnel roulant, reportez-vous au tableau récapitulatif dans la rubrique « À télécharger ».

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3121-1 à L. 3121-8 (travail effectif), L. 3121-16 (temps de pause), L. 3121-18 et L. 3121-19 (durée maximale quotidienne et dérogations), L. 3121-27 et suiv. (durée de travail, heures supplémentaires), L. 3111-2 (cadres dirigeants), L. 3121-20 et L. 3121-22 (durées maximales hebdomadaires et dérogations), L. 3121-30 (contingent annuel des heures supplémentaires),  L. 3121-32 et L. 3121-33 (majoration des heures supplémentaires)
  • C. transp., art. R. 3313-9 à R. 3313-18 (contrôle des chronotachygraphes), R. 3315-3 à R. 3315-12 (sanctions pénales en cas d'infraction à la durée du travail)
  • Règlement européen n° 561/2006, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
  • Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-83.202 (droit d'accès de l'inspecteur du travail aux chronotachygraphes)
  • Loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-80.897 (est soumis à la réglementation européenne sur le temps de conduite et de repos un transport pour compte propre effectué pour les besoins internes de l'entreprise effectué à des fins commerciales, dont le coût sera répercuté sur la clientèle)
  • Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-11.372 (rémunération des temps d'attente comme du temps de travail effectif : exemple)
  • Cass. soc., 9 novembre 2017, n° 16-14.410 (licenciement pour faute grave en cas d'utilisation frauduleuse du chronotachygraphe : exemple)
  • CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-102/16 (interdiction du repos hebdomadaire normal pris dans le véhicule)
  • Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723 (pas de cumul du système de repos compensateur spécifique au transport routier et de la contrepartie obligatoire en repos applicable à tous les salariés pour les heures supplémentaires hors contingent)
  • Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-17.858 (est rémunéré comme du temps de travail effectif le temps de mise à disposition d'un conducteur de bus contraint de rester à proximité du véhicule)

Convention collective