Les frais de déplacement des ouvriers des transports routiers - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Les frais de déplacement des ouvriers des transports routiers
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.05.2.060

Les frais de déplacement des ouvriers des transports routiers

La notion de déplacement constitue l'essence même des métiers du transport routier : c'est pourquoi les textes conventionnels ont aménagé des règles particulières relatives à l'indemnisation des frais de déplacement engagés par les ouvriers (personnel roulant) à l'occasion des déplacements et voyages effectués. Ces règles sont issues d'un protocole d'accord entre les partenaires sociaux, du 30 avril 1974.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Connaître le protocole du 30 avril 1974 sur les frais de déplacement des ouvriers

Le protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective du transport routier et étendu par arrêté ministériel, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport lorsque ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.

Il détermine les conditions d'attribution de diverses indemnités forfaitaires (indemnité de repas, de grand déplacement, de chambre, etc.) dont les montants sont négociés périodiquement par les partenaires sociaux lors des négociations salariales.

Ce protocole couvre l'intégralité des activités de transport routier visées par la convention collective mais il fixe des règles différentes :

  • pour le transport routier de marchandises, de déménagement, le transport de fonds et le transport logistique ;
  • pour le transport de voyageurs et le transport sanitaire.

Le texte n'est applicable qu'à la catégorie ouvrier.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Déterminer la notion de déplacement

Le protocole définit le déplacement comme toute obligation, impliquée par le service, de quitter le lieu de travail et le domicile.

Pour le transport routier de marchandises, de déménagement, le transport de fonds et le transport logistique : le lieu de travail est soit le siège de l'entreprise, soit l'établissement d'attache du véhicule (garage principal de l'établissement ou autres lieux d'affectation permanents ou provisoires des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service).

Pour le transport de voyageurs et le transport sanitaire, le lieu de travail est :

  • soit la localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;
  • soit la localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;
  • soit la localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.

Lorsque, du fait du déplacement, le salarié est obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile, une indemnité de repos journalier forfaitaire lui est versée.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Connaître les indemnités de déplacement applicables au transport de marchandises, de déménagement, au transport de fonds et au transport logistique

Indemnité repas

Lorsque le déplacement comporte un ou plusieurs repas hors du lieu de travail, les ouvriers qui se trouvent obligés de prendre un ou plusieurs repas hors de leur lieu de travail perçoivent pour chacun des repas une indemnité de repas.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.

En cas de déplacement dans la zone de camionnage autour de Paris, une indemnité de repas unique est prévue.

Enfin, une indemnité de repas sur le lieu de travail est également prévue pour les ouvriers dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h. Ils perçoivent cette indemnité spéciale sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

En cas de coupure, les horaires du salarié doivent couvrir intégralement ces plages horaires. Par exemple, un salarié qui travaille de 7 h à 11 h et de 12 h à 14 h 30 ne peut pas prétendre à l'indemnité de repas.

Indemnité de casse-croûte en cas de prise de service matinal

Les ouvriers qui se trouvent, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligés de prendre ce service avant 5 h perçoivent une indemnité de casse-croûte.

Cette indemnité ne se cumule pas avec :

  • l'indemnité de repos journalier ;
  • l'indemnité prévue pour service de nuit.

Indemnités de grand déplacement

Les ouvriers qui se trouvent, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner leur domicile pour y prendre leur repos journalier doivent percevoir une indemnité de grand déplacement, qui se décompose :

  • en une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas et un repos journalier hors du domicile ;
  • en une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas et un repos journalier hors du domicile.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  4 -  Connaître les indemnités de déplacement applicables au transport de voyageurs et au transport sanitaire

Le protocole distingue les déplacements qui comportent normalement un seul repas hors du lieu de travail de ceux qui comportent normalement deux repas hors du lieu de travail.

Déplacements qui comportent normalement un seul repas hors du lieu de travail : attribution d'une indemnité de repas dite « unique »

Les ouvriers qui se trouvent, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligés de prendre un repas hors de leur lieu de travail perçoivent une indemnité de repas unique.

Dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, ils perçoivent pour leur repas du soir une indemnité de repas.

Lorsqu'ils n'ont pas été avertis au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de leurs conditions habituelles de travail, cette indemnité de repas unique doit être au moins égale au montant de l'indemnité de repas.

Tel est le cas, par exemple, d'un salarié ambulancier qui effectue des déplacements dans un rayon de 150 à 200 km autour du siège de l'entreprise.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de repas unique :

  • les salariés dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h ;
  • les salariés qui disposent sur leur lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h.

Cependant, si ces derniers disposent sur leur lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h, une indemnité spéciale leur est attribuée.

Déplacements qui comportent normalement deux repas hors du lieu de travail : doublement de l'indemnité de repas

Le salarié qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 h) perçoit une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas.

Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile

Il s'agit de l'équivalent du système de grand déplacement prévu pour le transport de marchandises : les ouvriers qui se trouvent, en raison de leur service, obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de leur domicile perçoivent :

  • une indemnité de chambre et de petit-déjeuner ;
  • et, pour chaque repas, une indemnité de repas.

Le petit-déjeuner qui est pris indépendamment de la chambre est également remboursé sur une base forfaitaire.

Des dispositions particulières s'appliquent :

  • pour les conducteurs grand tourisme : lorsqu'ils sont obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile, ils perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas ;
  • pour les ambulanciers, lorsqu'ils sont d'astreinte dans les locaux de l'entreprise et que l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h, ils perçoivent une indemnité spéciale sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

Notre conseil

Questions réponses

Vous êtes sur une version de démonstration

Révolutionnez votre quotidien avec l’offre ACTIV.
Conçue pour vous accompagner de l'embauche jusqu’au départ des salariés, la solution Droit du travail Transports routiers ACTIV allie l'information synthétique des fiches pratiques à l'interactivité des procédures Lumio pour vous permettre de trouver rapidement des réponses adaptées et personnalisées à votre situation.

Je découvre l'offre

Modèles à télécharger

Fiches associées

Textes officiels

  • Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-28.034 (l'employeur ne peut pas remplacer l'indemnité conventionnelle de panier par des titres restaurant)
  • Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-27.137 (retard dans le remboursement des frais professionnels : le salarié doit démontrer l'existence d'un préjudice distinct)
  • Cass. soc., 8 avril 2021, n° 19-24.223 (indemnité de repas : détermination de l'amplitude horaire en cas de coupure dans la journée de travail)
  • Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-12.818 (droit à l'indemnité de repas : un trajet de 150 à 200 km ne doit être pas être considéré comme ressortissant aux conditions habituelles de travail pour un salarié ambulancier)

Convention collective