Etape
1 -
Évaluer vos besoins avant toute embauche à temps partiel
Dans un premier temps, avant de procéder à l'embauche du salarié à temps partiel, vous devez précisément évaluer votre besoin en nombre d'heures et fixer la répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de celles-ci :
- vous avez un besoin permanent et régulier : vous optez pour une répartition journalière identique sur l'ensemble des semaines ;
- vous avez un besoin variable en cours de mois : vous fixez une répartition des horaires de travail sur les différents jours du mois, en reproduisant la même répartition mois par mois ;
- vous avez des besoins fluctuants sur l'année : vous mettez en place des horaires variables avec distribution d'un planning d'heures au fur et à mesure de l'année en respectant un certain délai de prévenance. Le temps partiel modulé est prévu par la convention collective Transports routiers pour le transport routier de voyageurs : l'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel. Les salariés bénéficient des dispositions relatives aux coupures et à la durée minimale journalière de travail (vacations) prévues pour un temps partiel « classique ». L'employeur doit mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence dans le contrat de travail, par exemple une durée mensuelle moyenne de travail variable. La communication aux salariés de la répartition initiale de la durée et des horaires de travail dans le cadre du système de modulation mis en oeuvre doit être précisée.
Il est important pour vous de déterminer vos besoins en nombre d'heures au plus juste, afin de ne pas recourir de façon importante et/ou régulière aux heures complémentaires.
Vous devez également être vigilant à la répartition des horaires, car toute modification de celle-ci doit être notifiée au salarié au moins 7 jours à l'avance (possibilité d'un délai plus court prévu par accord collectif).
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire fixé en principe par une convention ou un accord de branche étendu. À défaut d'accord, cette durée est légalement fixée à 24 heures. Le secteur des transports routiers n'a pas négocié sur ce point et vous devez donc respecter cette durée minimale.
Des exceptions sont néanmoins prévues.
Ainsi, ne sont pas concernés par cette durée minimale les CDD dont la durée n'excède pas 7 jours ainsi que les CDD ou les contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent.
De même, la durée minimale de 24 heures ne s'applique pas lorsque c'est le salarié qui, en raison de contraintes personnelles ou parce qu'il occupe un autre emploi, demande à ne pas en bénéficier. Il convient néanmoins de conserver une preuve écrite de cette demande. Dans ce cas, vous êtes tenu de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Lorsque le salarié qui a demandé à bénéficier d'une durée inférieure à 24 heures, souhaite, parce qu'il a perdu son second emploi par exemple, fait une demande d'augmentation de la durée du travail, il bénéficie simplement d'une priorité d'accès à la durée minimale de 24 heures : cela signifie que l'employeur peut refuser d'accéder à la demande du salarié s'il ne dispose pas d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle du salarié ou d'un emploi équivalent. Pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014, sur une base inférieure à 24 heures, l'employeur peut également, là aussi, refuser d'accéder à la demande du salarié s'il ne dispose pas d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle du salarié ou d'un emploi équivalent.
Notons toutefois que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés concernés la liste des emplois disponibles correspondants équivalents.
Notez-le
Les dispositions sur la durée minimale de 24 heures ne sont pas applicables aux salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant des études, ni aux salariés des associations intermédiaires ou des entreprises de travail temporaire d'insertion. De même, lorsque le temps partiel est mis en place pour motif thérapeutique suite à la prescription du médecin traitant du salarié et après avis favorable du médecin du travail.
Enfin lorsque le salarié cumule son contrat à temps partiel avec un contrat d'insertion, la durée minimale de 24 heures est appréciée en cumulant les deux contrats.
Attention
En matière de durée minimale, la convention collective des transports routiers contient des dispositions particulières qui fixent une durée minimale annuelle pour les salariés du transport de fonds, transport de voyageurs et les conducteurs scolaires et doivent également être prises en compte.
Etape
2 -
Contrôler les éventuelles obligations issues de la convention collective des transports routiers
Une fois vos besoins définis, vous devez contrôler que votre convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne prévoit pas d'obligations en matière de durée et de répartition des horaires.
Si des modalités sont prévues, vous devez vérifier que vos besoins sont compatibles avec celles-ci.
La convention collective des transports routiers réglemente précisément le travail à temps partiel pour les conducteurs du transport de voyageurs. Elle prévoit ainsi une durée minimale à respecter : sauf demande écrite du salarié, la durée minimale est fixée à 550 heures pour une année pleine, comptant au moins 180 jours du travail.
Pour ce qui est des périodes d'interruption au cours d'une même journée, compte tenu des spécificités liées à cette activité, les règles légales sont aménagées : les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
- 2 heures en cas de service à 1 vacation ;
- 3 heures en cas de service à 2 vacations ;
- 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.
La coupure est indemnisée de la même façon que les conducteurs à temps complet :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Les conducteurs scolaires (coefficient 137 V, groupe 7 bis minimum), bénéficient également de ces règles ainsi que d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Il est en effet possible de conclure avec les conducteurs scolaires des contrats dits intermittents afin qu'ils ne travaillent que les jours d'ouverture des établissements scolaires.
Ils bénéficient alors d'une durée annuelle minimale de travail de 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail, qui peut être dépassée, à la demande de l'employeur, dans la limite du quart de cette durée.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Attention
Sont considérés comme des conducteurs scolaires les personnels dont les activités de conduite comprennent le service scolaire (desserte des établissements), le service périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), les activités pédagogiques et des services de ligne régulière publique ou privée non susceptible de recettes. Ils bénéficient au minimum du coefficient 137 V, groupe 7 bis.
Leur contrat de travail étant suspendu en dehors des périodes d'activités scolaires, ils peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Ils ont également droit à une requalification à temps complet dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif (au titre des activités effectuées pendant la période scolaire et en dehors de la période scolaire), atteint 1440 heures annuelles (1600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.
Des dispositions particulières existent également pour les salariés à temps partiel du secteur du transport de fonds : compte tenu des plages d'activité générées par les demandes de la clientèle, les horaires de travail des salariés à temps partiel affectés aux activités de comptage, de post-marquage, de gestion des guichets automatiques de banque, peuvent être organisés en 2 vacations au cours de la journée les horaires de travail des personnels visés ci-dessus peuvent comporter, au cours d'une même journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures. Dans ce cas, les temps d'interruption de l'activité excédant les 2 heures, déduction faite du temps éventuellement consacré au repas, font l'objet d'une indemnisation correspondant à 17 % de leur durée. Une durée minimale est également prévue pour les salariés à temps partiel employés en permanence, fixée à 780 heures annuelles.
Voir dans la rubrique à télécharger le « tableau des principales différences entre le régime légal sur le temps partiel et les dispositions spécifiques de la convention collective des transports routiers ».
Enfin, sachez que depuis la loi travail du 8 août 2016, un accord d'entreprise peut définir des modalités différentes de l'accord de branche en matière de temps partiel, mais uniquement sur les questions suivantes :
- mise en oeuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur ;
- conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés ;
- augmentation de la limite d'accomplissement d'heures complémentaires jusqu'à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail ;
- définition de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail ;
- définition du délai de prévenance pour notifier au salarié la modification de la répartition de ses horaires (qui ne peut toutefois pas être inférieur à 3 jours ouvrés et doit prévoir une contrepartie si ce délai est inférieur à 7 jours ouvrés).
En revanche, c'est à l'accord de branche étendu qu'il faut s'en remettre pour :
- fixer la durée minimale de travail. Lorsqu'elle est inférieure à 24 heures par semaine, l'accord de branche détermine les garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures ;
- déterminer le taux de majoration des heures complémentaires qui ne peut pas être inférieur à 10 % ;
- augmenter temporairement par avenant la durée du travail prévue par le contrat de travail du salarié à temps partiel.
L'accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet (ou correspondant à la durée minimale) ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou non équivalent ou, inversement, proposer au salarié à temps plein un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou non équivalent.
Pour les salariés effectuant une durée inférieure à 24 heures, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise détermine les modalités du regroupement des horaires sur des journées ou demi-journées.
Si ce n'est les spécificités applicables aux conducteurs de transport de voyageurs et de transport de fonds, le secteur des transports routiers n'a pas négocié d'accord sur ces points.
Etape
5 -
Rédiger le contrat de travail
Vous devez obligatoirement rédiger un contrat de travail écrit comportant un certain nombre de mentions liées au travail à temps partiel :
- la qualification de l'emploi ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée du travail et la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine, et/ou selon les semaines du mois ;
- les cas et conditions de modification de la répartition des horaires ;
- les modalités pour la communication par écrit au salarié de ses horaires journaliers (s'ils ne sont pas fixés précisément au contrat) ;
- les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.
La convention collective des transports routiers prévoit l'obligation de rédiger un contrat écrit comportant les mentions suivantes : titre de l'intéressé, emploi et éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
Par ailleurs, le contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires doit comporter les mentions suivantes :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Il doit préciser (ou renvoyer à une annexe) les périodes travaillées. Ces informations sont mises à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.
Si le contrat de travail à temps partiel est à durée déterminée, les clauses ci-dessus se cumulent avec les clauses obligatoires prévues par la loi pour les CDD. Attention, le fait que le CDD à temps partiel soit requalifié en CDI ne fait pas rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur est tenu en matière de temps partiel (par exemple, le respect de la durée minimale, des coupures d'activité, etc.).
Notez-le
Les horaires de travail eux-mêmes n'ont pas à figurer obligatoirement dans le contrat.