Les congés payés non pris - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Les congés payés non pris
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.3.030

Les congés payés non pris

Un salarié doit normalement utiliser ses congés payés dans le temps qui lui est imparti. À défaut, ses droits sont perdus. Cette règle peut toutefois être écartée dans certaines entreprises où les congés payés non pris ne sont pas perdus, mais reportés sur la période de prise suivante. Mais attention, le risque est de constater un accroissement année après année des compteurs congés payés des salariés.

Il faut parfois prendre des mesures pour éviter ou mettre un terme à ce genre de situation.

Quel est le sort des congés payés non pris ? Les textes prévoient-ils des exceptions à la perte des congés payés ? Une pratique plus favorable de report des congés payés en vigueur dans une entreprise peut-elle être remise en cause ? Un salarié peut-il exiger le paiement des congés payés perdus ?

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Savoir qu'en principe, les congés payés non pris ne peuvent pas être reportés

Si votre salarié n'a pas pris tous ces congés payés au terme de la période de prise des congés payés, ceux-ci sont perdus. Il est donc important de faire le point avec vos salariés sur leur solde de congés.

Si vous avez l'obligation de donner des congés payés, votre salarié a celle de les prendre. Il ne peut donc prétendre ni au report des congés payés non pris, ni à leur paiement. Toutefois, vous pouvez être condamné à payer des dommages et intérêts à votre salarié si vous l'avez placé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés.

Attention

Qu'il s'agisse des congés légaux ou conventionnels issus de la convention collective des transports routiers, c'est à vous qu'il revient de prouver que vous avez tout fait pour permettre aux salariés de les prendre.

Ce sera le cas lorsque vous aurez refusé la prise des congés payés de votre salarié, ou que vous lui avez imposé une charge de travail ne le permettant pas de prendre ses congés.

Ce principe s'applique même si les congés n'ont pas été pris du fait de l'absence de votre salarié, en raison d'une maladie par exemple.

Attention

L'application rigoureuse de ce principe suppose au préalable que vous ayez précisément défini la période de prise des congés payés dans votre entreprise. La fixation de cette période obéit à des règles précisément définies.

Mais le principe de la perte des congés payés non pris souffre également de plusieurs exceptions, issues de la loi ou de la jurisprudence, que vous devez connaître.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  2 -  Connaître les cas de report des congés payés non pris

Le congé de maternité, de paternité ou d'adoption

Si votre salarié, en raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé d'adoption couvrant la fin de la période de prise des congés payés, n'a pas pu prendre ses congés payés, vous devez les reporter sur la période suivante.

L'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle

Lorsqu'en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, votre salarié a été dans l'incapacité de prendre ses congés payés, ceux-ci sont reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés.

Le salarié qui n'a pas pu prendre ces congés en raison d'une rechute d'un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle peut également en demander le report.

En effet, les congés payés doivent à nouveau être reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité des congés payés acquis en raison de la rechute.

Notez-le

Les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail sont assimilées à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés dans la limite d'une durée d'un an ininterrompu. Ces périodes comptent même le salarié n'a acquis aucun droit à congés sur la période de référence.

Le congé pour création ou reprise d'une entreprise ou pour congé sabbatique

Votre salarié peut demander à cumuler la part des congés payés excédant 24 jours ouvrables (4 semaines de congés payés) en vue de la prise d'un congé pour création ou reprise d'une entreprise ou d'un congé sabbatique. Cette possibilité de cumul est limitée à 6 années. Vous avez la possibilité de vous opposer à ce report.

Sont concernés essentiellement la 5e semaine de congés payés et les congés supplémentaires conventionnels, par exemple les congés payés pour ancienneté rencontrés dans de nombreuses conventions collectives.

En effet, les conventions ou accords collectifs, les contrats de travail ou les usages peuvent assurer des congés plus longs que le congé légal. Il peut s'agir de majorations du congé principal ou de congés supplémentaires, par exemple pour ancienneté. Les congés payés légaux peuvent désormais se cumuler avec un avantage conventionnel prévoyant des congés supplémentaires pour ancienneté, dès lors qu'il n'a ni le même objet, ni la même cause.

Au moment de son départ en congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique, vous lui verserez l'indemnité compensatrice des congés payés cumulés.

Les ressortissants étrangers ou des DOM-TOM

Vous avez la possibilité d'accepter que les salariés étrangers ou originaires des départements ou territoires d'outre-mer ne prennent par leurs congés payés une année afin de les cumuler l'année suivante. Ils pourront ainsi disposer d'une période d'absence plus longue.

Ce report nécessite votre accord, le salarié ne peut pas vous l'imposer.

L'accident ou la maladie non professionnelle : incidence de la maladie non professionnelle sur le calcul du droit à congés

En principe, les absences pour maladie n'ouvrent pas droit à des congés payés. Cette période n'est pas assimilée à du travail effectif.

Toutefois, cette règle est aujourd'hui remise en cause par la jurisprudence européenne qui affirme qu'un salarié absent pour raison de santé ne peut pas voir sa durée de congés payés portés en dessous de quatre semaines car cela est contraire à une directive européenne sur le droit à repos. Cette directive n'étant pas d'application directe, cette règle continue de s'appliquer pour l'instant. Compte tenu de ces divergences, il faudra donc que le législateur français intervienne pour régler définitivement la question.

Pour ce qui concerne les accidents de trajet, sous l'impulsion de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a opéré un revirement en admettant l'assimilation à du temps de travail effectif les absences suite à un accident de trajet pour le calcul des congés. Ces derniers ouvrent désormais droit à des congés.

Il est fort probable qu'une décision intervienne dans le même sens pour les absences pour maladie ou accident non professionnels.

Par ailleurs, le droit aux congés payés est désormais ouvert dès le premier jour de travail.

Les salariés malades n'ont donc plus désormais à avoir travaillé 10 jours pendant la période de référence pour que leur droit aux congés soit ouvert.

Droit au report des salariés malades

Maladie survenue avant les congés

Un salarié qui est en congé maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande, de prendre son congé à un autre moment, y compris en dehors de la période de référence.

La Cour de cassation considère que le salarié en arrêt maladie qui est dans l'incapacité de prendre ses congés payés pendant la période de prise bénéficie du report de ses congés non pris, bien que cela ne soit pas prévu par le Code du travail.

En pratique, lorsque le congé maladie prend fin avant l'expiration de la période de congés dans l'entreprise, l'employeur fixe les dates des congés payés qui auront été reportés.

En revanche, lorsque l'arrêt de travail se termine alors que la période de congés a pris fin, les modalités ne sont pas clairement définies.

Le délai maximal dont dispose le salarié pour pouvoir reporter ses congés pose problème : en effet, cette possibilité n'étant pas prévue par les textes, aucun délai maximal n'est défini et, pour la Cour de cassation, ce n'est pas au juge de fixer cette limite. Ce délai d'extinction peut être fixé par accord collectif. Pour être conforme, il doit dépasser substantiellement la période de référence. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une période de report du droit au congé annuel payé de 15 mois était conforme à la finalité du congé annuel, mais non une période de report de 9 mois. S'appuyant sur la jurisprudence européenne, la Cour de cassation est venue préciser que le délai peut être fixé à 15 mois, voire plus, et que la prescription de 3 ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, sous réserve des causes d'interruption ou de suspension, pouvait être invoquée par l'employeur. En revanche, elle a invalidé une période de report de 12 mois prévue par une convention collective.

Dans ces circonstances l'employeur ne dispose pas de la possibilité de remplacer les congés reportés par une indemnité compensatrice, même si c'est le salarié qui le demande.

La jurisprudence est aujourd'hui en totale contradiction avec le Code du travail sur la question du report en cas de maladie et la Cour de cassation a suggéré à de nombreuses reprises de modifier la loi afin d'assurer une mise en conformité du droit français. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent.

Maladie survenue pendant les congés

La jurisprudence européenne est allée encore plus loin dans la logique de report des congés payés en raison de la maladie. Selon la CJUE, le salarié qui tombe maladie pendant ses congés payés, peut désormais reporter les jours de congés dont il n'aura pu bénéficier en raison de la survenance de la maladie. Toutefois le report doit être limité dans le temps et rester raisonnable (par exemple, une période de 15 mois a été admise).

Cette décision est en totale opposition avec le droit français où, jusqu'à présent, la première cause de suspension du contrat de travail prime : le salarié qui tombait malade avant les vacances pouvait les reporter, en revanche lorsqu'il tombait malade pendant les vacances, son contrat de travail demeurait suspendu pour cause de congés et le report n'était pas possible. Le droit français doit donc, par l'intermédiaire de la Cour de cassation, se mettre en conformité, avec cette nouvelle décision européenne. En effet, à l'heure actuelle, la position du juge européen n'a pas été confirmée par le juge français. Mais pour éviter tout litige il est conseillé de l'appliquer.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  3 -  Offrir d'autres possibilités de report à vos salariés

En dehors des cas prévus à l'étape 2, vous avez la possibilité d'être plus favorable pour vos salariés en admettant le report des congés payés non pris dans les cas où il n'est pas automatique.

Cette règle plus favorable peut résulter d'un accord avec votre salarié, d'un usage en vigueur dans votre entreprise, d'une décision de votre part ou d'un accord d'entreprise conclu avec vos délégués syndicaux, si l'entreprise en est dotée.

Attention

Vous avez pu créer un usage à votre insu en tolérant depuis plusieurs années le report des congés payés non pris. Si vous voulez le remettre en cause, vous veillerez à suivre scrupuleusement la procédure de dénonciation applicable en la matière.

Exemple

Le report tacite, en mentionnant le solde des congés non pris sur la fiche de paie et de la fiche individuelle de congés peut constituer un usage.

Peut-être avez-vous aussi la possibilité de mettre en place un compte épargne-temps dans votre société. Ce dispositif peut permettre à vos salariés d'épargner les congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables afin de financer un congé ou un passage à temps partiel.

En revanche, il doit être mis en place soit par convention ou accord collectif de branche, soit par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

Enfin, sachez également que, dans le cas d'un décompte de la durée de travail sur l'année en application d'une disposition légale, l'accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence fassent l'objet d'un report.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

Notre conseil

Questions réponses

Vous êtes sur une version de démonstration

Révolutionnez votre quotidien avec l’offre ACTIV.
Conçue pour vous accompagner de l'embauche jusqu’au départ des salariés, la solution Droit du travail Transports routiers ACTIV allie l'information synthétique des fiches pratiques à l'interactivité des procédures Lumio pour vous permettre de trouver rapidement des réponses adaptées et personnalisées à votre situation.

Je découvre l'offre

Modèles à télécharger

Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3141-22 (report des congés payés par accord d'entreprise lorsque la durée du travail est décomptée à l'année), L. 3141-2 (report des congés payés en cas de congé de maternité ou d'adoption), L. 3151-1 et suivants (régime du compte épargne-temps)
  • Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat
  • Décret n° 2008-987 du 18 septembre 2008 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat
  • Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44.488 (report des CP en cas de maladie)
  • CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 Dominguez c/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (droit aux congés des salariés en maladie)
  • Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21.300 (le report des congés vaut également en cas de rechute d'un accident du travail)
  • Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (art 50, condition d'ouverture du droit aux congés)
  • Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929 (il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a bénéficié de la possibilité de prendre ses congés)
  • CJCE, 5e ch., 21 juin 2012, aff. C-78/11 (le salarié qui tombe malade pendant ses congés a le droit de les reporter)
  • Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834 (l'absence pour accident de trajet est assimilée à du temps de travail effectif et ouvre droit à des congés)
  • Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-21.758 (le report des congés nécessite une autorisation expresse de l'employeur)
  • Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285 (l'absence du salarié pour maladie n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés)
  • Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-14.070 (même lorsqu'en cas de rémunération annuelle globale incluant les congés payés, le reliquat de jours de congés non pris par le salarié lors de la rupture de son contrat ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice)
  • Cass. soc., 12 mai 2015, n° 13-20.349 (le salarié qui souhaite être indemnisé au titre des congés conventionnels non pris doit apporter la preuve que c'est l'employeur qui l'a empêché de les prendre)
  • Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-10.051 (la mention sur les bulletins de paie du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours vaut accord de l'employeur à ce report)
  • Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-12.862 (les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle, comptent, dans la limite d'une durée de 1 an ininterrompue, pour le calcul du droit aux congés, même si le salarié n'a acquis aucun droit à congés sur la période de référence)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Cass. soc., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.202 (l'employeur doit prouver qu'il a permis au salarié de prendre sa 5e semaine de congés)
  • Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-24.022 (report des congés payés en cas de maladie : en l'absence de date limite de report des congés payés, ce délai ne peut pas être fixé par les juges)
  • Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-18.898 (il appartient à l'employeur de prouver qu'il a permis au salarié de prendre ses congés payés légaux et conventionnels)
  • Loi n° 2018-84, du 13 février 2018, créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
  • Cass. soc., 31 mai 2018, n° 17-14.107 (la preuve de l'empêchement de prendre les congés incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 15 janvier 2020, n° 18-13.341 (dès lors que le salarié a refusé de manière constante de prendre ses congés, le montant de l'indemnité de congés payés peut être limité)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.681 (même en cas de report des congés payés, l'employeur ne peut imposer au salarié de solder ses congés du jour au lendemain)
  • Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 20-16.010 (en cas de maladie non professionnelle, la limitation du report des congés payés à une période de 12 mois par une convention collective est illicite)

Convention collective