L'indemnité de congés payés - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
L'indemnité de congés payés
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.3.060

L'indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés permet de rémunérer votre salarié durant ses congés.

Comment l'indemnité de congés payés est-elle calculée ? Quelles sont les règles à respecter ? Quels sont les calculs à effectuer ?

Attention : si votre entreprise est affiliée à une caisse de congés payés transport, soit par obligation (certaines entreprises du secteur des transports ont en effet l'obligation de s'affilier), soit sur la base du régime volontaire, cette fiche ne vous concerne pas : adressez-vous à votre caisse de congés payés.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Recueillir tous les éléments comptables avant de procéder au calcul de l'indemnité de congés payés

Pour déterminer le montant dû au titre de l'indemnité de congés payés, vous devez être en possession de la totalité de la rémunération brute perçue par le salarié pendant la période de référence d'acquisition des congés. Cette période de référence court en général du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N (année civile), sauf pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés transport, qui assurera alors le versement des indemnités de congés aux salariés.

La rémunération brute totale est déterminée en tenant compte :

  • de l'indemnité de congé de l'année précédente ;
  • des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos dans le cadre des heures supplémentaires ;
  • des périodes assimilées à un temps de travail (voir ci-dessus congé de maternité, période de congés payés, etc.) qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Vous ne retiendrez que les sommes rémunérant du travail effectif, c'est-à-dire les sommes qui correspondent à la contrepartie du travail du salarié (voir " Modèles téléchargeables " pour prendre connaissance du tableau récapitulatif des éléments à inclure et à exclure du calcul de l'indemnité).

Etape  2 -  Comparer deux méthodes de calcul

L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Attention

Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.

Ainsi, la loi impose une comparaison et vous oblige à calculer ces deux montants afin de les comparer et de choisir le plus favorable au salarié.

En principe, la comparaison doit se faire à chaque prise de congés et donc à chaque calcul de l'indemnité. Toutefois, les congés étant pris au moins en deux fois, il est admis de maintenir le salaire habituel et de faire la comparaison une seule fois lorsque le salarié a épuisé l'intégralité de ses congés.

Règle du 1/10

Il s'agit de calculer le 1/10 de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (prendre la somme calculée à l'étape 1 et la multiplier par 10 %).

Attention

Tous les éléments de cette rémunération brute n'entrent pas dans le calcul.

Toutes les sommes ayant le caractère de salaire ou d'accessoire du salaire sont à inclure (voir le tableau récapitulatif dans la rubrique « À télécharger »).

Règle du maintien de salaire

Il s'agit de calculer la rémunération brute théorique que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.

Pour cela, il faut prendre en compte :

  • le salaire brut de la période précédant immédiatement le congé : les éléments à inclure ou à exclure sont les mêmes que ceux retenus pour l'indemnité du 1/10 ;
  • l'horaire de travail réel qui aurait été celui du salarié pendant la période du congé (y compris les heures supplémentaires).

La retenue sur le salaire mensuel de base se fera alors selon le rapport entre la rémunération mensuelle et le nombre d'heures « réelles » de travail pour le mois considéré (sans tenir compte du nombre d'heures mensualisées), multiplié par le nombre d'heures réelles d'absence. Cette méthode est préconisée par la jurisprudence. Le montant de l'indemnité CP calculée selon la règle du « maintien de salaire » sera alors égal au montant de la retenue sur salaire.

Vous pouvez aussi utiliser les méthodes fondées sur les moyennes mensuelles :

Travail

Retenue pour 1 jour

Retenue pour 1 heure

35 heures/semaine sur 5 jours

1/22

1/151,67

35 heures/semaine sur 6 jours

1/26

1/151,67

39 heures/semaine sur 5 jours

1/22

1/169

Une fois ces calculs effectués, vous devez choisir le résultat le plus favorable au salarié.

Exemple

Un ouvrier est rémunéré 1500 euros bruts par mois. Il a travaillé durant toute la période de référence (du 1er juin 2013 au 31 mai 2014). Il bénéficie de 30 jours de congés. Il prend 2 semaines complètes de CP, soit 12 jours ouvrables (dont 2 samedis) sur un mois comportant 21 jours ouvrés.

  • règle du 1/10 : le calcul de son indemnité de congés payés sera le suivant : (1500 x 12) x 1/10 = 1800 € soit 60 euros par jours ouvrables de congés (1800/30 jours). Soit 60 x 12 = 720 € ;
  • règle du maintien de salaire : 1500 €/21 jours ouvrés = 71,43 € par jour de congés. Soit 71,43 x 10 = 714,30 €.
Ici, on appliquera donc la règle du 1/10 car elle est la plus favorable au salarié.

Notez-le

Ces méthodes de calcul sont d'ordre public et s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3141-24 à L. 3141-30 (indemnité de congés payés et indemnité compensatrice)
  • Cass. soc., 29 septembre 2007 (report des congés en cas d'accident du travail)
  • Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-71.056 (conditions d'exclusion du 13e du calcul de l'indemnité de CP)
  • Cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-30.590 (inclusion de la prime d'ancienneté dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé)
  • Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-23.890 (assiette de calcul de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-14.070 (même lorsqu'en cas de rémunération annuelle globale incluant les congés payés, le reliquat de jours de congés non pris par le salarié lors de la rupture de son contrat ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice)
  • Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409 et 7 octobre 2015, n° 14-12.122 (le point de départ du délai de prescription, pendant lequel le salarié peut réclamer le paiement de l'ICCP ou en contester le montant est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris)
  • Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-14.855 (la prime de repas n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-20.920 (la prime de résultat liée au résultat global de l'entreprise n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 18 juin 2015, n° 13-25.981 (la prime d'ancienneté versée tout au long de l'année n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 7 octobre 2015, n° 14-12.122 (point de départ de la prescription de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-14.477 (prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en cas de modification du calcul de l'indemnité de congés payés)
  • Cons. constit., QPC, 2 mars 2016, n° 2015-523 (l'indemnité de congés payés est due même en cas de faute lourde du salarié)
  • Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-18.057 (la prime de 13e mois est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lorsqu'elle est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, de sorte que son montant n'est pas affecté par le départ des salariés en congés)
  • Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-12.984 (l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 15-10.987, et 26 janvier 2017, n° 15-15.900 (l'indemnité qui répare le préjudice d'une clause de non-concurrence nulle n'ouvre pas droit à congés payés)
  • Cass. soc., 12 octobre 2016, n° 14-29.469 (un bonus accordé en raison de la réalisation des objectifs est une contrepartie du travail qui doit être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés)
  • Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 15-16.102 (la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-19.475 (prise en compte de la partie variable du salaire dans l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341 (les primes de paniers et indemnités forfaitaires de transport sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-16.988 et 14 février 2018, n° 16-24.731 (primes allouées pour l'année entière : exclusion de l'assiette de l'indemnité de congés lorsqu'elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis)
  • Cass. soc., 29 mars 2017, n° 15-22.057 et 17 mai 2018, n° 17-13.444 (le point de départ de la prescription de l'indemnité de congés payés court à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris)
  • Cass. soc., 22 juin 2017, n° 14-15.135 (lorsque les congés conventionnels sont assimilés à des périodes de travail effectif, leur rémunération doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-16.643 (la prime d'ancienneté est incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 9 novembre 2017, n° 16-14.527 (en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à congés payés)
  • Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-18.109 (application du mode de calcul de l'indemnité de congés payés aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle)
  • Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-16.351 (la prime annuelle de vacances qui est calculée en fonction du temps de travail effectif accompli par le salarié est incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés même si elle est allouée pour une année entière)
  • Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-14.294 (l'indemnité de repas qui présente le caractère d'un remboursement de frais professionnels est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés même si elle présente un caractère forfaitaire)
  • Cass. soc., 2 octobre 2019, n° 18-11.525 (exclusion de la prime d'objectifs de l'assiette de l'indemnité de congés payés lorsque la prise des congés payés est sans incidence sur son montant)
  • Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-10.367 (la rémunération variable qui n'est pas affectée par la prise de congés payés est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 17-31.252 et Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-19.407 (la clause qui prévoit l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération mensuelle doit être transparente et compréhensible)
  • Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-15.645 (conditions d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-11.118 (la prime exceptionnelle dont le montant et les bénéficiaires sont fixés discrétionnairement par l'employeur est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés)
  • Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-21.300 (la preuve du calcul de l'indemnité de congés incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-21.270 (sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés)
  • Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.497 (une mention sur le bulletin de paie indiquant une somme au titre de l'indemnisation de congés payés ne fait pas présumer le paiement de cette somme : l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'indemnité de congés payés, doit prouver qu'il a bien exécuté son obligation et payé la somme inscrite sur le bulletin)
  • Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-14.126 (compte épargne-temps non utilisé lors de la rupture du contrat : droit à l'indemnité compensatrice)

Convention collective