L'élection du comité social et économique (CSE) - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
L'élection du comité social et économique (CSE)
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.04.3.260

L'élection du comité social et économique (CSE)

Le CSE devait initialement être mis en place, dans toutes les entreprises remplissant la condition d'effectif, au plus tard le 31 décembre 2019. Toutefois, des reports ont été autorisés (reportez-vous à la rubrique « La bonne méthode - Étape 1 » pour les cas de dérogation).

Ceux qui ont été mis en place dès 2018 devaient être renouvelés en 2022 si l'effectif de l'entreprise le nécessitait (resté à 11 salariés ou plus, ou passé sous le seuil de 11 salariés moins de 12 mois consécutifs).

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Savoir à quel moment organiser l'élection de la délégation du personnel du CSE

Conditions

L'élection doit être organisée :

  • lorsque l'effectif de votre entreprise a atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (si, pour un mois donné, l'effectif passe en deçà du seuil de 11 salariés, le décompte des 12 mois consécutifs repart de zéro) ;
  • ou lorsque le mandat en cours des représentants du personnel se termine.

En dessous de 11 salariés, l'élection d'un CSE est facultative. Par ailleurs, il n'est pas procédé au renouvellement d'un CSE en place lorsque l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs.

En l'absence d'élus en place, un salarié ou une organisation syndicale peut vous demander d'organiser ces élections. Dans ce cas, vous devez inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral dans le mois suivant la réception de cette demande. Si vous aviez déjà engagé la procédure et qu'un PV de carence avait été établi, cette demande ne peut intervenir qu'au moins 6 mois après l'établissement du PV.

Notez-le

Concernant la première mise en place du CSE initialement fixée au 31 décembre 2019 au plus tard, les mandats CE et DP ont pu, par dérogation, être prorogés au-delà de cette date lorsque l'entreprise a engagé une procédure de mise en place du CSE avant cette date, et que la DREETS a été saisie :

  • d'un litige portant sur la décision unilatérale de l'employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
  • d'un désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

Le processus électoral global est en effet suspendu jusqu'à la décision de la DREETS, et les mandats sont automatiquement prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

De même, la saisine du tribunal judiciaire en cas de contentieux préélectoral ou de désaccord sur le déroulement des opérations électorales du CSE proroge les mandats jusqu'aux résultats des élections.

Durée et renouvellement du mandat

Le mandat de la délégation du personnel du CSE dure 4 ans. Toutefois, un accord collectif de branche ou d'entreprise peut fixer une durée comprise entre 2 et 4 ans. De plus, en cas de CSE d'établissement, les durées de mandats peuvent être différentes pour chaque établissement.

Le nombre de mandats successifs des élus du CSE, ainsi que du CSE central ou d'établissement, est limité à trois, excepté :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • pour les entreprises de 50 à 300 salariés, si le protocole d'accord préélectoral en stipule autrement.

Toutefois, cette limite de renouvellement de mandat ne s'applique pas rétroactivement aux élus des anciennes IRP.

Transmission d'informations

Le CSE sortant de l'entreprise d'au moins 50 salariés, doit rendre compte au nouveau comité de sa gestion, y compris dans ses attributions économiques et activités sociales et culturelles, et lui remettre tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité (avis rendus, rapports et frais d'expertise, rapports d'activité, PV, coordonnées bancaires, contrats, inventaire des biens, etc.).

Élections partielles

Les élections partielles doivent être organisées dès lors qu'un collège électoral d'un CSE n'est plus représenté (plus d'élu titulaire ou suppléant) ou si le nombre des titulaires du CSE (y compris les suppléants devenus titulaires par l'application des règles de suppléance) est réduit au moins de moitié, et si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme de leur mandat.

Prolongation du mandat

Une prolongation du mandat en cours au-delà de la durée initialement prévue est possible si elle a pour motif un objectif clair et défini, et non pas la simple volonté de maintenir les élus en poste pour convenance personnelle. Voici quelques exemples pouvant la justifier :

  • alignement des dates des élections dans les entreprises d'un groupe ;
  • difficultés rencontrées dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, mettant en péril la bonne tenue du 1er tour des élections ;
  • réorganisation importante de l'entreprise nécessitant que le comité rende son avis peu de temps après la date initiale des élections.

La prorogation, qui doit être la plus brève possible, suppose obligatoirement un accord collectif unanime entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise.

Notez-le

Une prolongation automatique du mandat est prévue :

  • en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (succession, vente, fusion, etc.), après accord entre les organisations syndicales représentatives de l'entreprise absorbée et le nouvel employeur ;
  • ou lorsque la DREETS est saisie d'un contentieux lié aux élections.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  2 -  Informer le personnel et les syndicats

Vous devez arrêter la date de l'élection et en informer les salariés, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, en précisant la date envisagée pour le premier tour.

Celui-ci doit se situer au plus tard le 90e jour suivant la diffusion de l'information et, en cas de renouvellement, dans les 15 jours précédant l'expiration du mandat en cours.

Vous devez également informer et inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats :

  • par tout moyen, les organisations syndicales (OS) qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ;
  • par courrier, les OS reconnues représentatives dans l'entreprise, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, ainsi que les syndicats affiliés à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel.

Cette invitation doit indiquer la date et l'heure de la première réunion de négociation du protocole, et être faite au plus tard :

  • 15 jours avant la date prévue de cette réunion ;
  • et, lorsque des représentants du personnel sont déjà en place, 2 mois avant le terme des mandats en cours.
Notez-le

Par dérogation, si votre effectif est compris entre 11 et 20 salariés, vous devez inviter les OS à négocier le protocole d'accord préélectoral uniquement si au moins 1 salarié s'est porté candidat aux élections, dans les 30 jours suivant la diffusion de l'information de l'organisation des élections. À défaut, vous devez établir à cette date un PV de carence et stopper le processus électoral.

En revanche, si l'effectif dépasse 20 salariés, vous devez, même en l'absence de salarié candidat, inviter les OS à négocier le protocole, et vous ne pourrez établir un PV de carence qu'à la fin du processus électoral, s'il n'y a eu aucun candidat au premier et au second tour.

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Pas de dispositions particulières

Etape  3 -  Négocier le protocole d'accord préélectoral

Les modalités d'organisation des opérations électorales font l'objet d'un accord entre vous et les OS, soumis aux principes généraux du droit électoral. Vous avez tout intérêt à préparer votre réunion, à vérifier vos obligations quant au nombre de délégués à élire selon vos effectifs (Voir modèle « À télécharger ») et à la répartition du personnel dans les collèges, et à rédiger un projet de texte.
Pour négocier et signer ce protocole d'accord, chaque syndicat peut recourir :
  • au délégué syndical s'il existe ;
  • à un salarié mandaté spécialement ;
  • ou à un permanent extérieur à l'entreprise.
Notez-le

Dans le cadre de la négociation du protocole, l'employeur doit fournir aux syndicats, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des opérations électorales, par exemple la classification des salariés, le registre unique du personnel, les éléments permettant de définir les salariés mis à disposition devant être décomptés, ou encore les pièces permettant de contrôler la reprise d'ancienneté de salariés transférés conventionnellement.

Contenu

Le protocole doit mentionner :

  • la date des élections (premier et second tours) (elle ne pourra pas être modifiée par l'employeur) ;
  • le nombre et la composition des collèges électoraux, notamment s'il y a accord sur des dispositions plus favorables que la loi (un accord peut en effet modifier ces éléments, à condition d'être signé par toutes les OS représentatives dans l'entreprise) ;
  • la répartition du personnel dans les collèges, et les sièges qui en découlent ;
  • la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ;
  • les dispositions éventuelles pour faciliter la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou isolés des autres salariés ;
  • la conclusion d'un accord collectif autorisant le vote électronique lorsque celui-ci est choisi, et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi (description du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales en annexe) ;
  • les dispositions éventuelles pour assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire dans les ETT ;
  • les particularités retenues par l'entreprise (heures d'ouverture du bureau de vote, couleurs des bulletins, date limite de dépôt des candidatures, votes par correspondance, etc.).

En revanche, si plusieurs bureaux de vote sont installés, il n'est pas nécessaire qu'il indique leur nombre et leur localisation. Les électeurs doivent alors être informés du bureau auquel ils sont rattachés.

Notez-le

À titre facultatif, il peut indiquer le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif. Il peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation des élus, à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives (reportez-vous à l'onglet « À télécharger »).

À défaut d'accord entre vous et les OS sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges, la question est tranchée par la DREETS dans les 2 mois. Dans ce cas, le processus électoral est suspendu jusqu'à sa décision. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant sa notification.

Si aucune OS représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, il vous appartient de procéder à cette répartition.

Validité

La validité du protocole est subordonnée à une double condition de majorité :

  • signature par la majorité des syndicats intéressés ayant participé à la négociation ;
  • parmi ces signataires, il doit y avoir les OS représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ou, si ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des syndicats représentatifs dans l'entreprise.

Cette condition s'applique sauf disposition contraire du Code du travail. Par exemple, la modification du nombre et des collèges électoraux est soumise à un accord unanime des OS existant dans l'entreprise.

Si un seul syndicat le négocie et le signe, il est valable dès lors vous avez préalablement satisfait à vos obligations de convocation et de négociation du protocole.

Attention

Pour chaque collège, afin d'assurer une représentation mixte et équilibrée, les listes des OS doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, et présenter alternativement un candidat de chaque sexe.

En l'absence d'un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, il est arrondi :

  • à l'entier supérieur en cas de décimale > ou = à 5 ;
  • à l'entier inférieur en cas de décimale < à 5.

S'il y a au moins deux sièges à pourvoir, il faut au moins un candidat du sexe minoritaire.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et d'égalité entre les femmes et les hommes inscrits, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Toutefois, si l'application de cette règle conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes peuvent comporter un candidat du sexe qui serait écarté. Ce candidat ne peut pas être en première position sur la liste.

Notez enfin que ce principe d'équilibre ne s'applique pas aux listes des candidatures libres présentées au second tour de l'élection.

Publicité

Vous avez intérêt à porter le protocole d'accord (ou une synthèse) à la connaissance du personnel, afin d'éviter les questions le jour du scrutin. Il est par ailleurs communiqué, à sa demande, à l'inspection du travail.

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Pas de dispositions particulières

Etape  4 -  Afficher les listes électorales et recueillir les candidatures

Les listes électorales doivent indiquer les nom, prénom, date, lieu de naissance et ancienneté dans l'entreprise (mais pas l'adresse) des salariés électeurs, dans chaque collège.

Établies pour les 2 tours et ne pouvant pas être modifiées, elles doivent, au plus tard 4 jours avant l'élection (en pratique 15 jours), être portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou tout autre moyen, et des organisations syndicales représentatives.

Électeurs

C'est à vous d'établir la liste des électeurs. Depuis le 31 octobre 2022, pour pouvoir voter, il faut, à la date du premier tour :

  • avoir au moins 16 ans ;
  • être salarié de l'entreprise (ou mis à disposition de l'entreprise depuis au moins 12 mois, le salarié mis à disposition devant choisir s'il vote dans l'entreprise utilisatrice ou dans son entreprise) ;
  • avoir une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise (également pour le salarié temporaire, pour son vote dans l'ETT, et pour le salarié « intermittent » ou vacataire qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des 3 derniers mois, est intégré de manière étroite et permanente à la communauté de travail) ;
  • avoir la capacité électorale.

Cette liste est limitative. Il est impossible de l'étendre par le protocole d'accord préélectoral à d'autres situations.

Sont également électeurs, à effet du 1er novembre 2022, les salariés assimilés à l'employeur du fait d'une délégation écrite particulière d'autorité.

Candidats

Pour être éligible, il faut, à la date du premier tour :

  • avoir au moins 18 ans ;
  • être électeur ;
  • avoir une ancienneté d'au moins 1 an sans interruption (6 mois pour le salarié temporaire candidat dans l'ETT) ;
  • ne pas être proche parent ou allié de l'employeur (conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descendant, frère, soeur et allié au même degré) ;
  • avoir la capacité électorale.

Le salarié travaillant à temps partiel dans plusieurs entreprises n'est éligible que dans l'une de ces entreprises, qu'il choisit.

Le salarié mis à disposition ne peut pas être éligible dans l'entreprise utilisatrice.

Les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, ou qui le représentent effectivement devant le CSE, sont électeurs mais pas éligibles.

L'inspection du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté :

  • pour être électeur, notamment si moins des deux tiers des salariés remplissent ces conditions ;
  • pour être éligible, si ces conditions empêchaient l'organisation normale des opérations électorales.

Cette décision peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant sa notification.

Attention

En cas de vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du 1er jour du scrutin (et non pas au jour de la clôture du 1er tour). Le protocole d'accord préélectoral ne peut pas indiquer une autre date.

En effet, si le protocole préélectoral ou une convention collective peuvent, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté légales, ils ne peuvent en aucun cas modifier la date d'appréciation de ces conditions, qui est la date du 1er tour du scrutin.

Un salarié protégé qui demande sa réintégration suite à l'annulation de l'autorisation de son licenciement peut être électeur et éligible.

Listes de candidats au premier tour

Au premier tour, il est procédé à des votes séparés pour les titulaires et les suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Les candidats sont élus sur des listes établies par les OS :

  • d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
  • d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins 1 délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25, ces catégories constituent un troisième collège.

Par dérogation, dans les entreprises n'élisant qu'un titulaire et un suppléant, est mis en place pour chaque élection un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Listes de candidats au second tour

Dans les 15 jours suivant le premier tour, vous devez organiser un second tour dans les cas suivants :

  • aucune liste n'est présentée au premier tour par une organisation syndicale représentative ;
  • le quorum n'a pas été atteint (le nombre de votants hors bulletins blancs ou nuls est inférieur à la moitié des électeurs inscrits).

Les électeurs peuvent alors voter pour des listes autres que celles présentées par une OS, y compris pour des listes présentées par des syndicats n'ayant pas deux ans d'ancienneté.

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Pas de dispositions particulières

Etape  5 -  Organiser le scrutin et le dépouillement

Organisation du scrutin

L'élection se tient pendant le temps de travail, sauf accord contraire conclu entre vous et l'ensemble des OS représentatives, notamment en cas de travail en continu.

Elle a lieu au scrutin secret sous enveloppe, ou par vote électronique (voir « Questions-réponses »).

Le jour du scrutin, vous devez organiser le travail en tenant compte des pauses nécessaires pour aller voter, et de la désignation d'un bureau de vote pour chaque collège, chargé de tenir les urnes et de dépouiller les votes.

Ce bureau doit être composé d'au moins deux salariés (en général, les deux électeurs les plus âgés et l'électeur le plus jeune, soit un président et deux assesseurs).

Il vous faut mettre à sa disposition les documents ou matériels suivants :

  • listes des électeurs : un exemplaire permettra de contrôler et d'enregistrer les votes (prévoir une colonne supplémentaire pour l'émargement des votants) ;
  • bulletins de vote : il vous appartient de les confectionner en intégrant toutes les mentions utiles : nom de l'entreprise, date du scrutin, nature de l'instance à élire, collège, nature du mandat (titulaire ou suppléant), appartenance syndicale, liste des candidats dans l'ordre indiqué par eux-mêmes ou par leur organisation. Il faut prévoir des bulletins blancs au même format, tous de couleur blanche, ou de couleurs distinctes selon le collège ou le mandat (cela doit être prévu au protocole préélectoral), et accompagnés d'enveloppes, blanches ou de couleur ;
  • urnes et isoloirs : vous devez prévoir deux urnes par collège (une « titulaires », une « suppléants »). Elles n'ont pas à répondre aux exigences du Code électoral pour les élections politiques (transparence, double serrure). Le secret du vote devant être garanti, vous devez prévoir un système d'isoloir ;
  • imprimés de dépouillement : les résultats doivent être portés sur des imprimés spécifiques (voir « À télécharger »).

Comptabilisation des bulletins

À la fin du scrutin, sont mis dans les urnes les bulletins arrivés par correspondance. Ceux reçus dans l'entreprise après l'élection ne sont pas pris en compte, sauf si ce retard est dû aux services postaux et qu'ils sont susceptibles de permettre à un syndicat de perdre ou de gagner sa représentativité.

Les enveloppes sorties de l'urne sont ouvertes et les bulletins regroupés selon le vote, en tenant compte:

  • des raturés : si des noms sont rayés sur une liste, le vote reste valable ;
  • des blancs : bulletin blanc, enveloppe vide ou rature de tous les noms de la liste ;
  • des nuls :
    • bulletin sans enveloppe,
    • enveloppe autre que celle fournie,
    • enveloppe contenant deux listes concurrentes, ou une liste et un bulletin blanc,
    • bulletin comportant une mention ou une marque de reconnaissance,
    • nom remplaçant celui d'un candidat rayé.

Si une enveloppe contient deux bulletins de la même liste, le vote est comptabilisé pour une voix. En cas de doute quant à la validité d'un vote, le bureau doit trancher, avec une voix prépondérante pour le président.

N'oubliez pas de vérifier la cohérence de la totalisation des votes avec les émargements des électeurs.

Notez-le

Si les électeurs n'ont pas accès librement au lieu du dépouillement, il s'agit d'une irrégularité qui justifie l'annulation des élections. Par exemple, si la porte d'accès à la salle de vote est fermée lors du dépouillement, ce qui empêche les candidats et tout électeur d'y accéder, cela peut affecter la sincérité du scrutin, même si une baie vitrée permet de voir la salle de vote.

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Pas de dispositions particulières

Etape  6 -  Établir les résultats

Dès qu'il a achevé les opérations de dépouillement, le bureau de vote doit proclamer les résultats des élections, c'est-à-dire le nombre de sièges revenant à chaque liste, ou chaque candidat s'il n'y a pas eu de liste, le nom des élus et le nombre de voix obtenues par chacun d'eux.

Attribution des sièges

Les élections professionnelles sont des scrutins de liste : les sièges sont attribués d'abord selon le quotient électoral, ensuite selon la plus forte moyenne.

Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

Quotient électoral = nombre total des suffrages valablement exprimés/nombre de sièges à pourvoir

Les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne : le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à celle ayant la plus forte moyenne. La même opération est répétée pour chaque siège non pourvu jusqu'au dernier (voir « À télécharger »).

Établissement du PV

Le PV de l'élection doit être établi sur un imprimé administratif spécifique. Ce formulaire est différent pour la désignation des titulaires et des suppléants, et un PV doit être établi pour chaque collège électoral, le recto étant utilisé pour le premier tour et le verso pour le second tour (reportez-vous à l'onglet « À télécharger »).

Les membres du bureau, sous la responsabilité du président, doivent signer chaque exemplaire du PV ainsi que la liste d'émargement, sous peine d'annulation des élections. Le cachet de l'entreprise est également obligatoire.

Les bulletins blancs ou nuls doivent être conservés dans leur enveloppe, sur laquelle est porté le motif d'annulation, et annexés au PV.

Attention

En cas d'organisation d'un second tour, vous devez malgré tout procéder au dépouillement, remplir le formulaire du premier tour et y mentionner les résultats des élections.

Publicité du PV

Dans les 15 jours suivant l'élection, le PV doit être communiqué, éventuellement par voie électronique, au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du Travail (centre de traitement CTEP).

Une copie doit être transmise dans les meilleurs délais aux syndicats ayant négocié le protocole ou ayant présenté des candidats au premier tour.

Conservez un exemplaire original au sein de l'entreprise et affichez dans la salle de vote soit le PV, soit une note de synthèse comportant le nom des élus. En cas d'absence de salle de vote, les résultats doivent être portés à la connaissance des salariés par tout moyen, dès leur proclamation.

Les modalités de transmission électronique du PV sont les suivantes :

  • en cas de scrutin sous enveloppe : un membre du bureau de vote saisit le PV dans le téléservice de transmission sur la plateforme : elections-professionnelles.travail.gouv.fr. La validation du PV par chacun des membres du bureau de vote peut ensuite être effectuée, soit en ligne (apposition sur la page dédiée par chacun d'eux de son code personnel adressé sur son téléphone et de sa date de naissance), soit après impression du formulaire homologué généré (signature manuscrite par chacun d'eux, puis numérisation). Dans les 2 cas, l'employeur procède à sa télétransmission sur la plateforme ;
  • en cas de vote électronique : le PV est transmis, après validation de l'employeur, sur la plateforme précitée. Un accusé de réception électronique est délivré avec un lien hypertexte vers une plateforme de téléchargement où l'employeur dépose une version scannée du PV.

PV de carence

Si le CSE n'a pas été mis en place, vous devez établir un PV de carence listant l'ensemble des démarches réalisées pour organiser les élections afin de prouver votre bonne foi.

Il doit être, par tout moyen permettant de donner date certaine :

  • porté à la connaissance des salariés ;
  • transmis dans les 15 jours au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du Travail (si vous le souhaitez par voie électronique).

Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche dédiée dans la rubrique « Fiches associées ».

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Pas de dispositions particulières

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 2311-2 (seuil de mise en place du CSE), L. 2313-1 et suiv. (CSE d'établissement), L. 2314-4 à L. 2314-29 (processus électoral), L. 2314-25 (dérogation aux conditions d'ancienneté), L. 2314-30 (règle d'équilibre femmes-hommes), L. 2314-32 et R. 2314-23 à R. 2314-25 (contestations), L. 2314-33 à L. 2314-37 (durée du mandat), R. 2314-5 et suiv. (vote électronique), R. 2314-22 (transmission des PV à l'Administration), R. 2315-39 (informations à transmettre entre deux mandatures), L. 2313-5 et L. 2314-13 (prorogation du mandat si la DREETS est saisie d'un contentieux lié aux élections)
  • CPC, art. 761 (dispense d'avocat)
  • Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.448 (si le protocole préélectoral ne prévoit rien et qu'aucun accord n'est trouvé entre l'employeur et les organisations syndicales, le bureau de vote est composé des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune)
  • Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-60.218 (le PV doit être rempli par une personne habilitée)
  • Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.925 (l'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote entraîne l'annulation des élections)
  • Cass. soc., 10 mars 2016, n° 15-15.184 (les inéligibilités sont uniquement celles prévues par le Code du travail)
  • Cass. soc., 25 janvier 2016, n° 14-29.796 (les enveloppes des bulletins blancs ou nuls doivent être annexées au PV et indiquer les causes de l'annulation)
  • Arrêté du 4 novembre 2019 (modalités de transmission électronique des PV des élections au ministère du Travail)
  • Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-23-513 (en cas de plus de deux sièges à pourvoir, il peut y avoir moins de candidats que de sièges à pourvoir, mais au moins un candidat du sexe minoritaire)
  • Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-60.038 (le refus par l'employeur d'une liste de candidats déposée peu de temps après l'expiration du délai prévu dans le PAP est abusif si ce retard de dépôt résulte de son fait et qu'une liste avait été déposée dans les délais)
  • Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222 (l'obligation de représentation équilibrée femmes-hommes ne s'applique pas aux candidatures libres du second tour des élections)
  • Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-20.587 (dès lors qu'il remplit les conditions pour être électeur ou éligible, un salarié ne peut pas être exclu du processus électoral par le protocole préélectoral)
  • Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.591, et 27 janvier 2021, n° 19-15.954 (l'absence d'engagement du processus électoral et de PV de carence, même dénoncé plusieurs années après, cause un préjudice automatique aux salariés)
  • Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-14.021 (un accord relatif à la mise en place du CSE réduit implicitement les mandats en cours du CE)
  • Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-22.944 (si plusieurs bureaux de vote sont installés, cette information n'a pas à figurer dans le protocole d'accord préélectoral)
  • Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.745 et n° 19-23.153 (il faut rechercher si la reconnaissance d'établissements distincts pour la mise en place des CSE est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de ces derniers)
  • Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-16.859 (les dispositions autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire empêché ne s'appliquent pas au salarié dont l'élection est annulée pour non-respect des règles de parité)
  • Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-60.247 (toute organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a intérêt à agir en contestation des élections)
  • Cons. const., n° 2021-947, QPC du 19 novembre 2021 (les salariés assimilés à l'employeur sont électeurs à effet du 1er novembre 2022)
  • Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 21-10.264, n° 21-10.352 et n° 21- 10.409 (un salarié protégé dont le licenciement est annulé peut être électeur et éligible)
  • Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047 (en cas de contestation des élections les parties peuvent demander au juge que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition ; en cas de vote électronique sur plusieurs jours, les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du 1er jour du scrutin)
  • Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-22.860 (la société qui ne prend pas de précautions pour qu'aucune personne ne soit écartée du scrutin commet une atteinte au principe d'égalité face au droit de vote, ce qui entraîne l'annulation du scrutin)
  • Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.992 (le résultat du vote est publié par affichage dans la salle de vote ou, à défaut, par tout moyen permettant sa connaissance, dès sa proclamation, à l'ensemble du personnel)
  • Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.123 (le fait que les électeurs n'aient pas accès librement au lieu du dépouillement justifie l'annulation des élections)
  • Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-23.301 (un protocole préélectoral ou une convention collective peut déroger aux conditions d'ancienneté légales pour être électeur et éligible, mais pas à la date d'appréciation de ces conditions, à savoir la date du 1er tour du scrutin)
  • Questions-réponses de la CNIL du 24 octobre 2022 (vote électronique et données personnelles)
  • Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (définition des électeurs)
  • Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-18.085 (l'employeur, dans le cadre de la négociation préélectorale, doit fournir aux syndicats, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales)

Convention collective