Etape
2 -
Cerner l'étendue de la protection
La protection contre le licenciement (et la mise à la retraite)
Le licenciement du salarié protégé est impérativement soumis à l'autorisation de l'inspection du travail. Cette procédure d'autorisation est d'ordre public : elle a un caractère absolu et incontournable.
L'inspection du travail enquête pour vérifier que la sanction n'est pas liée ou destinée à s'opposer à l'exercice du mandat et si, en cas de comportement fautif, elle est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu des exigences propres à l'exécution normale de son mandat. Si ces conditions sont remplies, l'autorisation pourra être donnée.
Elle s'impose aussi au salarié qui ne peut renoncer au bénéfice de la protection, même en échange de contreparties (accord transactionnel).
Une demande faite alors que le licenciement est déjà notifié, sera systématiquement refusée.
L'autorisation doit être demandée dès lors que le salarié est protégé à la date d'envoi ou de remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Peu importe qu'il ne soit plus protégé lorsque l'Administration se prononce sur cette demande.
Exemple de faute suffisamment grave :
Cadre tenant des propos visant de manière répétée trois salariées de son service, ayant pour point commun d'être des femmes, supposément d'origine maghrébine et de confession musulmane, et revêtant un caractère raciste et sexiste. Peu importe l'absence d'antécédents de l'intéressé, et ses tensions avec l'employeur.
Notez-leLe salarié peut démissionner sans solliciter l'avis de l'inspection du travail.
Plus généralement, la protection contre toute sanction disciplinaire au titre d'actes commis dans l'exercice du mandat
Des faits fautifs ne s'appliquant qu'à l'égard des manquements du salarié à ses obligations envers l'employeur, le salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif ne peut pas être sanctionné pour des faits liés à l'exercice de son mandat.
Ce principe a toutefois des limites, l'intéressé pouvant être sanctionné :
- s'il commet, pendant l'exercice du mandat, des manquements à ses obligations professionnelles contractuelles,
- si ces manquements caractérisent un abus dans l'exercice de son mandat.
En effet, il doit exercer son mandat « normalement » et jouer un rôle modérateur à l'occasion des conflits.
Exemples d'exercice abusif :
S'opposer au travail de non-grévistes ; avoir été « meneur » dans une opération ayant entraîné des dégradations dans l'entreprise ; violente altercation entre deux délégués syndicaux dans le cadre des fonctions syndicales, à un horaire de période de délégation syndicale, et au cours de laquelle l'un d'eux commet dans l'entreprise des faits de violence et d'intimidation.
La protection contre les modifications de la situation professionnelle
En principe, une modification de la relation de travail ne peut être imposée au salarié protégé, sans son accord exprès : horaires, durée du travail, lieu, affectation, fonctions, etc. (reportez-vous à l'onglet « Questions/réponses »).
L'arbitrage de l'inspection du travail n'est pas prévu, mais si le refus d'une modification vous conduit à envisager le licenciement, vous devrez alors demander son autorisation.
L'inspection du travail recherchera si les nouvelles conditions sont compatibles avec l'exercice du mandat, ou si elles sont destinées à l'entraver.
La protection contre les discriminations
Le principe de non-discrimination syndicale est applicable à tous les employeurs et salariés de droit privé.
La loi protège tous les syndicalistes contre toute forme de discrimination : sur le niveau de salaire, sur l'accès à la formation, sur l'évolution de carrière, etc. Ainsi, l'employeur qui fait référence au mandat des DS dans leur fiche d'évaluation encourt une condamnation pour discrimination syndicale. Il en est de même pour les représentants du personnel.
Toutes vos décisions (embauche, promotion, sanctions, mutation, licenciement, formation, etc.) doivent être prises en fonction de critères professionnels sans lien avec le mandat de l'intéressé, et il vous appartient d'en apporter la preuve.
En cas de discrimination, l'utilisation par le CSE de la procédure d'expertise pour risque grave semble difficile en pratique. Il lui sera préféré le recours au droit d'alerte pour atteinte aux personnes.
Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)Pas de dispositions particulières