Le plan d'épargne retraite d'entreprise - PERE « nouvelle formule » - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Le plan d'épargne retraite d'entreprise - PERE « nouvelle formule »
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.05.3.110

Le plan d'épargne retraite d'entreprise - PERE « nouvelle formule »

Le plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE) est destiné à compléter la retraite du participant. Les sommes investies restent bloquées jusqu'à l'âge permettant l'ouverture du droit à sa retraite de base.

Le PERE peut être mis en place même dans l'entreprise qui n'a pas de plan d'épargne d'entreprise (PEE).

Le PERE « nouvelle formule » peut prendre deux formes :

  • PERE « collectif » qui a vocation à remplacer le PERCO. Il est ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise mais l'adhésion, qui reste facultative, n'entraîne aucune obligation de versement, pour le salarié comme pour l'employeur ;
  • PERE « obligatoire » ou « catégoriel » qui a vocation à remplacer les contrats de retraite supplémentaire dits « article 83 ». Il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe conclu entre l'employeur et un assureur, ouvert à tous les salariés ou à une partie d'entre eux, et obligatoire pour les salariés concernés.

Important :

Les PERCO actuels peuvent être transformés ou transférés vers les nouveaux PERE, ou continuer à fonctionner de manière inchangée. Ils ne sont plus commercialisables à partir du 1er octobre 2020.

Les PERE nouvelle formule sont commercialisables depuis le 1er octobre 2019.

Les nouveautés principales sont :

  • les cas de retraits anticipés sont élargis par rapport au PERCO ;
  • le choix pour le salarié entre une sortie en rente (dans tous les cas) ou en capital (pour les versements volontaires et issus de l'épargne salariale) ;
  • la déductibilité fiscale des versements du salarié sur le PERE collectif, contrairement au PERCO.

Les entreprises qui ont institué un PERCO depuis plus de 3 ans ont l'obligation d'engager dans les meilleurs délais une négociation en vue de la mise en place d'un PERE.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Décider de la mise en place du PERE

PERE collectif

La mise en place d'un PERE collectif s'effectue en principe par le biais d'un accord :

  • d'entreprise ;
  • entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
  • au sein du CSE, par la signature de la majorité des élus titulaires ;
  • sur la base d'une ratification par la majorité des deux tiers du personnel. Si l'entreprise compte un CSE ou un DS, la ratification doit être demandée par l'employeur et par le CSE ou le DS. Les entreprises dotées de DS ou d'un CSE doivent ouvrir préalablement des négociations. Ce n'est qu'en cas d'échec de celles-ci que l'employeur pourra faire ratifier l'accord aux deux tiers du personnel ;
  • sur la base d'un texte élaboré unilatéralement par l'employeur, également en cas d'échec des négociations.

PERE obligatoire

La mise en place d'un PERE obligatoire s'effectue, au choix de l'employeur, par le biais :

  • d'un accord d'entreprise ;
  • d'une ratification, par la majorité des salariés concernés, d'un projet d'accord élaboré par l'employeur ;
  • ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
Notez-le

Qu'il soit obligatoire ou collectif, le PERE peut prendre la forme d'un plan interentreprises. Cela permet aux PME de se regrouper au niveau local ou au niveau d'une branche pour proposer à leurs salariés un PERE commun. Les caractéristiques techniques (abondement, durée, fiscalité, conditions de déblocage) sont les mêmes.

La mise en place d'un PERE unique, regroupant le PERE obligatoire et le PERE collectif, est possible, dans des conditions qui restent à préciser.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  2 -  Connaître les méthodes d'alimentation du PERE

PERE obligatoire

Le PERE obligatoire peut être alimenté par :

  • des versements volontaires issus de l'épargne personnelle des salariés ;
  • de l'intéressement ou de la participation, mais à condition que le PERE obligatoire soit ouvert à tous les salariés de l'entreprise et non à une ou plusieurs catégories objectives ;
  • des droits inscrits au compte épargne-temps (CET). En l'absence de CET, par les sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an, au-delà de la 4e semaine de congés payés ;
  • des versements obligatoires de l'employeur et du salarié. Toutefois, lorsque le plan a été mis en place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà présents dans l'entreprise peuvent se dispenser de participer aux versements obligatoires ;
  • des sommes inscrites dans un autre PERE ou contrat de retraite supplémentaire « article 83 ».

PERE collectif

Le PERE collectif peut être alimenté par :

  • des versements volontaires issus de l'épargne personnelle des adhérents ;
  • des sommes issues de l'intéressement et de la participation ;
  • des droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l'absence de CET, les sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an, au-delà de la 4e semaine de congés payés ;
  • un versement initial de l'employeur, même en l'absence de contribution préalable du salarié ;
  • des abondements de l'employeur, à condition que le salarié lui-même ait procédé à un versement volontaire au sein du PERE collectif ;
  • des sommes inscrites dans un autre plan d'épargne salariale (avant l'expiration du délai d'indisponibilité propre à ces plans).

Le texte mettant en place le PERE collectif dans l'entreprise doit en prévoir les modalités d'alimentation.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Textes officiels

  • C. trav., art. R. 3334-4 et R. 3334-5 (déblocage anticipé)
  • C. mon. et fin., art. L. 224-9 (obligation de négociation), L. 224-13 à L. 224-22 (régime du PERE collectif), L. 224-23 à L. 224-26 (régime du PERE obligatoire)
  • CSS, art. L. 137-15 (forfait social), L. 242-1 et D. 242-1 (régime social), L. 242-4-3 (exonérations sociales pour les sommes issues d'un CET)
  • CGI, art. 83 (régime fiscal)
  • Ord. n° 2019-766, du 24 juillet 2019, et décret n° 2019-807, du 30 juillet 2019 (réforme de l'épargne retraite au 1er octobre 2019)

Convention collective