Etape
1 -
Connaître les différentes causes à même de motiver un licenciement
Les deux motifs de licenciement, à savoir le motif personnel et le motif économique, peuvent reposer sur différentes causes :
- le licenciement pour motif personnel sans faute : il s'agit par exemple des cas d'inaptitude professionnelle, insuffisance des résultats, mauvaise exécution du travail, refus d'une modification substantielle du contrat de travail ;
- le licenciement personnel pour faute simple, grave ou lourde ;
- le licenciement pour motif économique, c'est-à-dire non inhérent à la personne du salarié (suppression de poste, modification d'un élément essentiel du contrat refusée par le salarié, difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité, cessation d'activité, etc.).
Quel que soit le motif invoqué, un licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause sérieuse s'apprécie en fonction du trouble qu'apporterait au fonctionnement de l'entreprise la continuation du contrat de travail.
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement.
Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)Pas de dispositions particulières
Etape
2 -
Énoncer plusieurs motifs dans la lettre de licenciement
À condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, vous pouvez invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
Une lettre de licenciement peut ainsi comporter l'énoncé de plusieurs motifs.
Les juges ont ainsi déjà admis la possibilité pour l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié relevant, les uns du droit disciplinaire, les autres de l'inaptitude.
Toutefois, des contraintes précises conditionnent la mise en oeuvre de cette possibilité :
- les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent procéder de faits distincts, à défaut de quoi l'exigence de motivation de la lettre de licenciement ne serait pas remplie (par exemple, un même fait ne peut pas caractériser à la fois une faute grave et une insuffisance professionnelle, laquelle n'a aucun caractère fautif) ;
- ensuite, les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement doivent être respectées.
Lorsque deux motifs distincts existent effectivement et que l'employeur respecte strictement la procédure inhérente à chacun d'eux, aucune disposition légale ne permet de lui imposer de renoncer à l'un des motifs inhérents à la personne.
Les juges du fond doivent, pour apprécier la réalité de motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, tenir compte de tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, et seulement de ceux-là, y compris ceux qui n'ont pas été exposés lors de l'entretien préalable.
Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)Pas de dispositions particulières
Etape
3 -
Connaître les limites à ce droit
En raison de la définition du licenciement pour motif économique, ce dernier ne peut coexister avec un motif inhérent à la personne. Vous ne pouvez pas invoquer simultanément ces deux motifs à l'encontre d'un salarié.
En cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique, la cause première et déterminante l'emporte. Si les deux causes ne sont pas liées, le motif à faire prévaloir est celui qui joue un rôle prépondérant. Si les deux motifs sont liés, le salarié sera licencié pour le motif apparu chronologiquement le premier.
En cas de contentieux il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le juge va chercher, au-delà du motif énoncé dans la lettre de licenciement, la véritable cause dudit licenciement. Dès lors, en cas de coexistence de motifs, la cause première et déterminante sera celle retenue par le juge.
Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)Pas de dispositions particulières