Les clauses du CDD - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Les clauses du CDD
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.01.4.050

Les clauses du CDD

Le contrat à durée déterminée (CDD) est, par définition, précaire. En cela, il déroge au contrat de travail de droit commun qu'est le CDI. La rédaction d'un contrat écrit est donc obligatoire.

La précarité du statut du salarié concerné a conduit le législateur à encadrer très strictement ce type de contrat. Les clauses du CDD sont donc très nombreuses et très importantes. Le CDD est un contrat difficile à rompre, soumis à un formalisme strict. Les nombreuses clauses obligatoires du CDD en font un contrat rigide, imposant une rédaction rigoureuse.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Inscrire l'objet du recours au CDD dans le contrat : première des clauses obligatoires d'un CDD

Avant même de s'attacher à la rédaction proprement dite et d'énumérer les clauses « internes » du CDD, il est essentiel de vérifier si l'embauche envisagée peut bien l'être sous CDD.

La motivation de l'embauche doit correspondre à l'un des cas de recours autorisé :

  • l'accroissement temporaire d'activité (par exemple pour faire face à un surcroît non durable de la charge de travail) ;
    Attention

    La réalité de cet accroissement s'apprécie au moment de la conclusion du CDD.

  • le remplacement d'un salarié absent (quand l'employeur veut compenser l'absence momentanée d'un salarié permanent dont le contrat est suspendu pour maladie, congés payés, etc.) ;
  • la saison (quand le travail, voire l'ouverture de la société, est lié au rythme des saisons et n'est pas permanent) ;
  • les contrats d'usage (emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée) ;
  • contrat conclu dans le cadre de la politique de l'emploi (contrats souvent aidés en contrepartie de l'engagement par l'employeur d'une action spécifique telle que la formation, l'aide à des personnes en difficulté, etc.) ;
  • dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI ;
    Attention

    En aucun cas ce motif ne doit conduire à recruter en CDD afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

  • en cas de remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ;
  • contrat conclu avec des ingénieurs et cadres pour la réalisation d'un objet défini (mission particulière) sous réserve qu'un accord d'entreprise le prévoie.

L'indication du motif doit être précise. Par exemple, vous ne pouvez pas vous contenter du fait que le CDD a été conclu pour l'organisation de telle opération ou pour la réorganisation du service transport. Si vous évoquez un surcroît d'activité, vous devez expliquer quelles en sont les raisons.

Attention, en dehors de cas de recours énoncés par la loi, il est strictement interdit de recourir au CDD.

Exemple

A été sanctionné le recours au CDD motivé par l'attente de l'obtention par le salarié de son titre administratif afin de finaliser un CDI.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  2 -  Établir un écrit

Le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement être établi par écrit. De plus, l'écrit doit être présenté à la signature du salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la prise effective des fonctions (les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos qui est, en principe, le dimanche et les jours fériés).

Le jour de l'embauche ne compte pas. Il faut que ces 2 jours soient des jours complets (0 heure à minuit).

La convention collective "Transports routiers" prévoit que le contrat écrit est obligatoire qu'il s'agisse d'un CDI ou d'un CDD. Celui-ci doit obligatoirement mentionner le titre du salarié, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.

Etape  3 -  Renseigner les clauses ou mentions obligatoires du CDD

Le CDD doit obligatoirement contenir :
  • la définition précise de son motif, c'est-à-dire qu'il doit clairement faire apparaître le cas de recours justifiant l'engagement sous CDD (remplacement, accroissement temporaire d'activité, etc.) et la justification précise ayant motivé l'utilisation de ce CDD (remplacement de Mme X, titulaire du poste de secrétaire, pour la durée de son absence pour maladie) ;
Exemple

CDD pour accroissement temporaire d'activité (motif du recours), en raison de la hausse de la fréquentation pendant les vacances scolaires (motivation de l'accroissement).

  • soit la mention d'un terme fixé avec précision, soit la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (en cas de remplacement d'un salarié, par exemple) ;
  • le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée quand il est conclu pour ce motif. Attention, en l'absence de ces mentions, le contrat est réputé être un CDI et l'employeur ne peut pas écarter cette présomption légale. La simple mention de la catégorie professionnelle du salarié remplacé ne suffit pas. La jurisprudence est très stricte sur ce point et interprète strictement l'obligation de mentionner la qualification du salarié remplacé : par exemple, n'est pas suffisamment précise la seule mention de la catégorie professionnelle de « personnel navigant commercial » dans le CDD car cela recouvre plusieurs types de postes et ne permet pas au salarié engagé de connaître avec précision la qualification du salarié qu'il remplace. Cette règle s'applique dès lors que la mention relative à la qualification du salarié remplacé fait défaut, y compris si son nom est bien mentionné ;
  • le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis (reportez-vous à la rubrique « Notre conseil ») ;
  • la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste des travaux dangereux ;
  • la désignation de l'emploi occupé ;
  • l'intitulé de la convention collective applicable ;
  • une clause sur la durée du travail, a fortiori si la durée du travail ne correspond pas à la durée collective en vigueur dans l'entreprise (forfait jours, temps partiel, etc.) ;
  • la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Il convient de rajouter à ces mentions obligatoires, celles spécifiques au contrat de travail à temps partiel :

  • fixation de la répartition des jours et heures de travail dans le contrat ;
  • possibilité de modifier ladite répartition moyennant le respect d'un délai de prévenance ;
  • possibilité de faire des heures complémentaires ;
  • priorité d'emploi pour les postes à temps complet ;
  • égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Attention, le formalisme du contrat à temps partiel, qui peut entraîner la requalification à temps complet, s'applique également aux contrats courts, y compris ceux d'une durée inférieure à la semaine. En effet, la qualification de travail à temps partiel n'est pas liée à la durée du contrat de travail mais à celle du temps de travail.

Notez-le

Des clauses spécifiques peuvent être nécessaires pour certains contrats (contrats aidés, apprentissage, CDD à objet défini, etc.). Il convient de se référer aux dispositions spécifiques du Code du travail régissant ces contrats ainsi qu'aux formulaires fixés par la loi.

La jurisprudence a récemment jugé que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne pouvait entraîner la requalification du CDD en CDI. Il en est de même du simple défaut de mention de la date de conclusion du contrat.

Ainsi, si l'absence d'une clause obligatoire entraine en règle générale la requalification, ce n'est pas le cas de l'absence de mention de la rémunération qui est pourtant une clause obligatoire.

Enfin, notons que des dispositions particulières doivent être indiquées pour les conducteurs en périodes scolaires engagés sous la base d'une intermittence :

  • la qualification (y compris la classification) ;
  • les éléments de rémunération ;
  • la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
  • le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
  • la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;
  • la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
  • le lieu habituel de prise de service.

Le contrat de travail doit également préciser ou renvoyer à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe doit être mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  4 -  Penser aux clauses facultatives mais utiles

En dehors des clauses qui doivent impérativement apparaître dans un CDD, il peut être utile de rajouter certaines mentions telles que :
  • le lieu de travail (à titre indicatif) ;
  • une clause concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, qui sera versée si les congés payés n'ont pu être pris pendant la durée du contrat ;
  • une clause concernant l'indemnité de précarité d'emploi, précisant que cette dernière ne sera pas versée dans les conditions fixées par les articles L. 1243-8 à L. 1243-10 du Code du travail (poursuite de la collaboration par un CDI, refus du salarié de poursuivre la collaboration par un CDI, rupture du fait du salarié, contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances, pour un emploi à caractère saisonnier), ou qu'elle sera réduite en cas d'accès privilégié à la formation professionnelle) ;
  • une clause de mobilité, qui doit indiquer précisément le périmètre géographique dans lequel le changement du lieu de travail peut être réalisé ;
  • une clause de confidentialité ;
  • etc.

Etape  5 -  Appliquer les règles particulières au CDD d'usage

Les entreprises de déménagement connaissent en effet un type particulier de CDD d'usage. Il s'agit d'un contrat « journalier », d'une durée minimale non fractionnable de 7 heures qui a pour objet, soit la réalisation d'une seule mission de déménagement, soit la réalisation de plusieurs missions de déménagement dans le cadre d'un seul voyage de déménagement.

Notez-le

Les règles relatives à ce CDD spécifique ont été réaménagées dans le cadre d'un accord signé le 1er février 2022 qui entrera en vigueur une fois étendu. Dans l'attente, les dispositions qui suivent restent applicables.

L'entreprise qui recourt à ce type de contrat doit :

  • rédiger un contrat écrit à chaque nouvelle mission de déménagement ou à chaque voyage de déménagement(s) ;
  • effectuer la déclaration préalable à l'embauche à chaque nouvelle mission ;
  • établir feuille de paie conforme (mentionnant les éventuelles majorations pour congés payés, le passage par une caisse de congés payés, le décompte du temps de travail à la semaine, la situation du salarié non mensualisé, le paiement des jours fériés compris dans une même mission ou voyage de déménagement, etc.) ;
  • indiquer dans le CDD journalier une mention relative à la faculté de transformation à la demande du salarié du contrat en CDI à plein-temps et à ses formalités (voir ci-après) ;
  • assurer un suivi numéroté et chronologique des contrats successifs ;
  • utiliser obligatoirement le carnet hebdomadaire pour contrôle des heures effectuées.

L'accord signé par les partenaires sociaux du secteur du déménagement propose un modèle de contrat journalier.

Afin de limiter une généralisation de ces contrats journaliers, les partenaires sociaux ont encadré le recours à ce type de CDD.

Le nombre total de salariés en CDD ne peut dépasser dans chaque entreprise du secteur plus de 45 % de l'effectif moyen annuel.

Tout salarié, dont le nombre de CDD journaliers ou saisonniers au cours des 12 derniers mois est supérieur à 190 jours de temps de travail effectif peut demander la transformation de son contrat en CDI à temps plein. Cette transformation a lieu de droit et l'ancienneté du salarié est déterminée en prenant en compte la durée des CDD journaliers ou saisonniers déjà accomplis dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions de service ne dépassent pas 12 mois.

Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 190 jours de temps de travail effectif au cours des 12 derniers mois.

L'employeur a l'obligation d'informer le salarié à la fin de chaque année civile du nombre de jours cumulés sur l'année civile ou sur les 12 derniers mois.

Le salarié dispose alors d'un mois pour effectuer par courrier recommandé la demande de transformation de son CDD en CDI.

Attention

Le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit et d'indiquer le motif de recours. En effet, le juge doit être en mesure de vérifier l'existence de raisons objectives, c'est-à-dire par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 1242-1 (CDD), L. 1242-2 (conditions de recours au CDD), L. 1242-12L. 1242-12-1 et L. 1242-13 (mentions obligatoires du CDD), L. 1242-15 (garantie de rémunération), L. 4154-2 (postes de travail dangereux)
  • Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-12.610 (CDD à terme imprécis et remplacement en cascade)
  • Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.277 et Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-29.899 (il appartient au salarié qui demande le paiement de diverses sommes liées à la requalification de contrats à durée déterminée, d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles)
  • Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-11.396 (requalification en CDI et calcul des rappels de salaire dus au titre des périodes non travaillées : pas de déduction des indemnités de chômage)
  • Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.317 (requalification du CDD en CDI en cas de transmission tardive du volet d'identification TESE)
  • Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256 (en cas de requalification de CDD successifs en CDI, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise se décompte au jour du premier contrat à durée déterminée irrégulier)
  • Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-14.001 (requalification en CDI en cas de transmission tardive du CDD au salarié)
  • Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-83.485 (sanctions pénales en cas de recours abusif au CDD)
  • Cass. soc., 23 juin 2016 n° 14-29.794 (l'indemnité de précarité n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification)
  • Cass. soc., 3 mai 2016, n°14-29.739 (prise en compte des accessoires de salaire pour l'indemnité de requalification)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 86 : CDD saisonniers)
  • Cass. soc., 6 octobre 2016, n° 15-20.304 (en l'absence de signature, le CDD est requalifié en CDI)
  • Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 15-22.790 (la requalification d'un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail)
  • Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-17.458 (requalification en CDI à défaut de signature de l'avenant de renouvellement avant le terme du CDD initial)
  • Cass. soc., 26 janvier 2017, n° 15-26.845 (requalification en CDI de 15 CDD successifs)
  • Cass. soc., 8 février 2017, n° 16-40.246 (les conséquences indemnitaires de la rupture anticipée sont différentes selon que c'est l'employeur ou le salarié qui est à l'origine de la rupture)
  • Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.560 (la formation de référé du conseil de prud'hommes peut ordonner la poursuite provisoire d'un CDD)
  • Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-26.077 (requalification en CDI du CDD pour remplacement ne comportant pas le nom et la qualification du salarié remplacé)
  • Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-23.311 (l'indemnité de requalification du CDD se calcule sur la base du salaire réévalué après reclassification)
  • Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction
  • Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé
  • Cass. soc., 9 juin 2017, n° 15-28.599 (requalification en CDI du CDD qui indique comme motif de recours « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale »)
  • Cass. soc., 9 juin 2017, n° 16-17.634 (en cas de requalification en CDI, les sommes perçues par le salarié au titre du chômage et les indemnités journalières ne sont pas déduites des rappels de salaire couvrant les périodes non travaillées)
  • Cass. soc., 9 juin 2017, n° 16-12.739 (signer un CDI avec effet rétroactif peut empêcher la requalification du CDD pour poursuite au-delà du terme)
  • Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-17.690 (un CDD ne peut pas prévoir une autre cause de rupture anticipée que celle prévue par la loi)
  • Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-16.643 (la requalification d'un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail)
  • Cass. soc., 20 septembre 2017, n° 16-14.543 (requalification en CDI du CDD non signé, sauf mauvaise foi ou intention frauduleuse du salarié)
  • Cass. soc., 21 septembre 2017, nos 16-20.460, 16-20.461 et 16-20.462 (licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne fournit plus de travail au salarié pour faire échec à la requalification en CDI)
  • Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-17.241 (la requalification en CDI du CDD d'usage qui n'a pas été conclu par écrit entraîne le versement de l'indemnité de fin de contrat)
  • Ord., n° 2017-1387, du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail (art. 4 : l'absence de transmission du CDD dans les 2 jours n'entraîne plus à elle seule la requalification en CDI)
  • Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 16-13.581 (le juge doit apprécier la valeur et la portée de la requalification du CDD sur la rémunération du salarié)
  • Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-17.968 et 16-17.499 (effet de la requalification du CDD sur l'ancienneté et le délai de prescription)
  • Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-16.561 (le CDD peut prévoir un délai de prescription de l'action en requalification du contrat plus court)
  • Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-23.788 (pas de recours au CDD motivé par l'attente d'un titre administratif)
  • Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-25.251 (l'absence de mention de la date de conclusion du contrat n'entraîne pas la requalification en CDI)
  • Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 17-13.131 (refus de signer un CDD : nécessité de caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié)
  • Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-17.966 (possibilité de recourir sur une longue période à des CDD de remplacement conclus avec le même salarié : exemple)
  • Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-18.914 (la simple mention de la catégorie professionnelle du salarié remplacé ne permet pas de connaître sa qualification précise et entraîne la requalification en CDI)
  • Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-27.019, et 8 février 2023, n° 21-14.444 (l'absence du nom et de la qualification du salarié remplacé dans le CDD conclu pour remplacement entraîne sa requalification en CDI)
  • Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437 (le délai de prescription de deux ans de l'action en requalification en CDI court à compter de la conclusion du CDD)
  • Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-10.275 et n° 17-10.384 (rappel de salaires pendant les périodes « intercontrat » : nécessité de prouver que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur)
  • Loi n° 2018-727, du 10 août 2018, pour un État au service d'une société de confiance, art. 18 (un seul bulletin de paie pour les CDD saisonniers et les CDD d'usage de moins d'un mois)
  • Loi n° 2018-771, du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 53 (expérimentation de CDD de remplacement)
  • Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 16-15.898 (la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail)
  • Cass. soc., 16 novembre 2018, n° 16-19.038 (en l'absence de signature de l'employeur, le CDD ne peut pas être considéré comme ayant été établi par écrit et doit être requalifié en CDI)
  • Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-21.803 (la charge de la preuve de la réalité du motif de recours au CDD incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.796 (requalification des CDD successifs conclus pour remplacement : preuve par tous moyens de l'existence d'un emploi permanent)
  • Cass. soc., 13 mars 2019, n° 18-10.857 (un salarié qui, sur plusieurs années, travaille en moyenne plus de 150 jours par an en CDD dans la même entreprise, occupe un emploi permanent)
  • Cass. soc., 10 avril 2019, n° 18-10.614 et Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-11.350 (le fait que le salarié refuse de signer le contrat de travail alors qu'il a commencé d'exécuter le contrat de travail ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse)
  • Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-24.193 (pas d'indemnité de requalification lorsque, en l'absence de saisine de l'inspection du travail avant le terme du CDD d'un salarié protégé, ce dernier est requalifié en CDI)
  • Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.306 (rupture anticipée du CDD abusive : appréciation souveraine des juges du préjudice subi par le salarié)
  • Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-12.446 (l'employeur peut mettre fin à un CDD conclu à terme imprécis sans écrit lorsque l'absence du salarié remplacé prend fin)
  • Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-30.918 (l'employeur qui, à l'expiration d'un CDD requalifié en CDI, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement)
  • Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-10.799 (lorsqu'un CDD prévoit à la fois un terme précis et une clause prévoyant la poursuite du contrat jusqu'au retour de la personne remplacée, le contrat prend fin au retour du salarié)
  • Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-15.697 (le non-respect des règles relatives au CDD peut entraîner la prise d'acte de la rupture du contrat ou la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur)
  • Cass. soc. 4 décembre 2019, n° 18-18.092 (le droit à l'indemnité de requalification naît dès la conclusion du CDD irrégulier)
  • Décret n° 2019-1388, du 18 décembre 2019 (expérimentation du CDD multiremplacement dans le secteur des transports routiers)
  • Cass. soc., 15 janvier 2020, n° 18-16.399 (l'employeur ne peut pas recourir au CDD pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste)
  • Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-16.695 (le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit et d'indiquer le motif de recours)
  • Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359, et 8 juillet 2020, n° 18-19.727 (point de départ du délai de prescription de 2 ans en cas de demande de requalification du CDD fondée sur le motif de recours)
  • Cass. soc., 29 janvier 2020 n° 18-23.471 (requalification en CDI de 189 CDD conclus sur une période de 5 ans)
  • Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-23.469 (requalification en CDI en cas de CDD successifs conclus pour absence même si chacun de ces contrats a été conclu régulièrement)
  • Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-14.233 (paiement des périodes « intercontrat » dès lors que le salarié est contraint de se tenir en permanence à la disposition de son principal employeur, même s'il a travaillé épisodiquement pour un autre)
  • Cass. soc., 18 mars 2020, n° 19-21.535 (le défaut de mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé entraîne la requalification du CDD conclu pour remplacement)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.148 (paiement du salaire pendant les périodes intercontrat lorsque le salarié ne savait ni quand ni combien de fois par mois l'employeur le ferait travailler)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.942 (requalification de CDD successifs : rappels de prime d'ancienneté et de fin d'année)
  • Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-20.949 (l'indemnité de précarité n'est pas due en cas de requalification du CDD)
  • Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-10.834 (en cas de requalification, le salarié conserve les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait du CDD)
  • Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.138 (requalification du CDD non signé par l'employeur)
  • Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.138 et n° 19-20.319 (les formalités du contrat à temps partiel s'appliquent également aux contrats courts, y compris ceux d'une durée inférieure à la semaine)
  • Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-21.535 (le CDD doit indiquer précisément le nom et la qualification du salarié remplacé)
  • Cass. soc., 17 février 2021, n° 18-23.989 (en cas de requalification du CDD, la preuve de s'être tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes intercontrat incombe exclusivement au salarié)
  • Cass. soc., 3 février 2021, n° 19-15.977 (la réalité de l'accroissement temporaire d'activité s'apprécie au moment de la conclusion du CDD)
  • Cass. soc., 10 mars 2021, n° 20-13.230 (requalification en CDI en l'absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé)
  • Cass. soc., 10 mars 2021, n° 20-13.265, 2 mars 2022, n° 20-17.454, et 16 mars 2022, n° 20-22.676 (la signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI, sauf lorsque ce dernier a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse)
  • Cass. soc., 8 avril 2021, n° 19-21.368 (absence de contrat écrit : requalification automatique en CDI)
  • Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19- 16.883 (en requalification en CDD : paiement des périodes « intercontrat » trop courtes pour permettre au salarié de s'engager auprès d'un autre employeur)
  • Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-14.295 (en cas de non-respect du délai de carence entre deux CDD, le délai de prescription court à compter du premier jour d'exécution du second contrat)
  • Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183 (modalités de calcul des rappels de salaire dus pour les périodes intercontrat)
  • Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-18.080 (modalités de détermination du salaire de référence de l'indemnité de requalification en cas de CDD successifs)
  • Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-83.574 (sanction pénale lorsque le recours systématique aux CDD de remplacement traduit la volonté de disposer d'une main-d'oeuvre flexible et non de répondre à des besoins temporaires)
  • Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-16.324, et 15 septembre 2021, n° 19-23.909 (la réorganisation d'un service ne constitue pas un motif suffisamment précis de recours au CDD)
  • Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-14.067 à n° 19-14.070 (CDD d'usage : obligation pour le juge de vérifier l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi)
  • Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 19-24.378 (action en requalification : le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier)
  • Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 20-16.059 (transaction portant sur la régularité de CDD successifs : la contrepartie ne doit pas être dérisoire)
  • Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540 (la rupture anticipée du CDD qui intervient à l'initiative de l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat)
  • Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-17.526 (en cas de requalification d'un CDD en CDI, le juge doit apprécier la valeur et la portée des modifications apportées par les parties aux dispositions relatives à la rémunération ou à la durée du travail résultant de la conclusion des CDD concernés par cette requalification)
  • Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 19-21.945 (requalification du CDD en CDI : le délai de prescription ne s'applique pas pour le calcul des indemnités de rupture)
  • Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-17.404 (décès du salarié remplacé : le CDD conclu à terme précis se poursuit)
  • Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-17.904 (lorsque le salarié bénéficie d'une protection particulière, la requalification du CDD en CDI fait produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement nul, et non pas seulement abusif)
  • Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-14.880 (refus de conclure un nouveau CDD après un accident du travail : discrimination)
  • Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-17.454, et 16 mars 2022, n° 20-22.676 (requalification automatique du CDD en CDI en l'absence de signature du contrat par le salarié)
  • Cass. soc., 13 avril 2022, n° 21-12.538 (conclusion de 37 CDD distincts et autonomes représentant une durée de 729 jours sur 4 ans et demi : il est nécessaire de caractériser l'existence d'un besoin structurel et d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise pour requalifier en CDI)
  • Cass. soc., 22 juin 2022, n° 20-21.411 (faute grave de l'employeur et résiliation judiciaire du CDD)
  • Cass. soc., 14 septembre 2022 n° 19-22.923 (requalification du CDD en CDI : paiement des périodes intercontrat lorsque le salarié a été contraint de se tenir à la disposition de l'employeur)
  • Cass. soc., 14 septembre 2022, n° 21-14.066 (dommages et intérêts lorsque la rupture est intervenue à l'initiative du salarié en raison d'un défaut de paiement du salaire par l'employeur)
  • Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-13.059 (le délai de prescription de l'action en requalification fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat)
  • Cass. soc., 30 novembre 2022, n° 21-17.849 (lorsque le CDD a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé et que le salarié absent ne reprend pas, le remplaçant peut solliciter des dommages et intérêts au titre de la rupture de son CDD)
  • Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841 (la signature manuscrite numérisée du représentant légal de l'employeur ne vaut pas absence de signature et ne peut donc entraîner la requalification du CDD)
  • Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (expérimentation relative au CDD multi remplacement)
  • Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-14.444 (requalification en CDI dès que la mention relative à la qualification du salarié remplacé fait défaut, y compris si son nom est bien mentionné dans le contrat)
  • Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-17.971 et n° 21-10.270 (en cas de requalification en CDI, le salarié conserve les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son CDD)
  • Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-16.824 (modalités de calcul de l'indemnité de requalification)
  • Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-18.754 (en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut pas écarter la présomption légale selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée)
  • Cass. soc., 15 février 2023, n° 22-10.540 (intérêt à agir des syndicats en cas de recours abusif au CDD)
  • Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-20.431 (le renouvellement du CDD ne se présume pas même en présence d'une clause de renouvellement dans le contrat initial)
  • Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, dite « DDADUE » (information sur les postes en CDI à pourvoir pour les CDD et les intérimaires)
  • Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-17.227 (en cas de succession de CDD, la faute grave doit avoir été commise pendant l'exécution du contrat concerné et l'employeur ne peut pas se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du contrat pour justifier sa rupture)
  • Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-21.774 (lorsque l'action est fondée sur l'absence de contrat écrit, le délai de prescription de 2 ans court à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables dont dispose l'employeur pour remettre un contrat écrit au salarié)
  • Décret n° 2023-263, du 12 avril 2023 (expérimentation du CDD multiremplacements) et Questions-Réponses du ministère du Travail du 13 avril 2023

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