Les absences répétées du salarié - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Les absences répétées du salarié
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.4.070

Les absences répétées du salarié

L'un de vos salariés est régulièrement absent. Ses absences répétées commencent à perturber sérieusement le fonctionnement de votre entreprise.

Afin d'identifier les actions que vous pouvez mettre en oeuvre, il faut identifier le type d'absence répétée auquel vous avez affaire.

Quelles mesures pouvez-vous prendre ? Faut-il aller jusqu'au licenciement ?

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Gérer les absences répétées pour maladie ou accident du travail

Plusieurs cas d'absences répétées peuvent se présenter en cas de maladie du salarié.

Une fois en possession de l'arrêt de travail, vous devez effectuer les formalités pour que le salarié soit indemnisé durant cette période :

  • effectuer une DSN « événement », qui a remplacé l'attestation de salaire, dans les 5 jours ouvrés qui suivent le début de l'arrêt de travail afin de lui permettre de calculer les indemnités journalières : il s'agit des 3 derniers mois de salaire du salarié, reconstitués en cas d'absence ;
  • indemnisation du complément de rémunération à la charge de l'employeur (reportez-vous à l'étape 2).

Si le salarié vous a fourni un certificat médical, vous pouvez demander une contre-visite médicale

En effet, si votre salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident, vous devez, sous certaines conditions et pour des durées déterminées, compléter les indemnités versées par la Sécurité sociale.

Toutefois, en contrepartie de ce complément, vous avez la possibilité de faire vérifier par un médecin la réalité de l'indisponibilité du salarié. Cette règle est rappelée par la convention collective des transports routiers.

La contre-visite doit avoir lieu au domicile du salarié. Le salarié a en effet l'obligation de vous informer de son lieu de résidence. En cas de déménagement pendant sa maladie, ce dernier doit en informer l'employeur. S'il refuse de communiquer sa nouvelle adresse, il perd alors son droit au maintien de salaire. La contre-visite peut intervenir à tout moment, sous réserve de respecter les heures de sorties autorisées indiquées sur l'arrêt de travail. Vous n'avez pas à justifier d'un motif et vous avez la liberté de choisir le médecin qui va procéder au contrôle.

Les frais du contrôle sont à votre charge.

Le médecin doit faire valoir son titre de médecin et sa qualité de mandataire de l'employeur. Le salarié doit se soumettre au contrôle et n'a pas le droit d'exiger la présence d'un tiers.

En cas d'absence du salarié lors de la contre-visite ou si le médecin ne conclut pas à la réalité de la maladie, vous pourrez retenir le complément de salaire dû au salarié pendant son arrêt maladie pour le restant de l'arrêt de travail sauf si, en cas d'absence, il justifie d'un motif légitime, par exemple une consultation médicale ou lorsqu'un problème technique (panne d'interphone, etc.) a rendu impossible le contrôle.

En revanche, vous ne pouvez pas procéder au licenciement du salarié pour ce motif, ni même lui infliger un avertissement. Par ailleurs, gardez à l'esprit que tant que l'arrêt de travail n'est pas expiré, le salarié n'est pas obligé de réintégrer son poste et vous ne pouvez pas considérer qu'il est en situation d'absence injustifiée.

Le médecin que vous avez mandaté doit transmettre son rapport à la caisse maladie dans les 48 heures, et en garder un double. Le service médical de la caisse sera alors obligé :

  • soit de procéder à un nouvel examen du salarié ;
  • soit de demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières.

Dans cette dernière hypothèse, tout nouvel arrêt de travail suivant de l'assuré sera subordonné obligatoirement à l'avis préalable du contrôle médical.

Lorsque ce contrôle aboutit à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou encore lorsque le salarié ne respecte pas les heures de sortie autorisées, la CPAM procédera alors à la réduction ou à la suppression des indemnités journalières. Vous pourrez dès lors également supprimer l'indemnisation complémentaire car celle-ci est subordonnée au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Exemple

Un salarié vous transmet un arrêt de travail de 10 jours ouvrés. Le 3e jour de cet arrêt, vous demandez à l'organisme qui vous suit d'effectuer une contre-visite médicale. Le jour de cette visite, le salarié est absent de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées par l'arrêt de travail. Par conséquent, vous pouvez tout à fait lui suspendre son maintien de salaire à compter du jour de la contre-visite jusqu'à la fin de son arrêt initial, tout en lui suggérant fortement, dans le courrier l'informant de cet état de fait, de se justifier.

Le salarié dispose de la possibilité de contester le contrôle médical en en sollicitant un nouveau ou en demandant une contre-expertise auprès du juge des référés. Dans l'hypothèse où cette contre-expertise lui serait favorable, vous devrez reprendre le maintien de salaire.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  2 -  Assurer l'indemnisation complémentaire prévue par la convention collective des Transports routiers

Le complément de rémunération doit assurer les garanties de ressources suivantes :

Catégories ouvriers

MALADIE
Application d'un délai de carence de 5 jours (réduit à 3 jours en cas d'hospitalisation dans le secteur du transport routier des marchandises)

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt 
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt 
- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt

ACCIDENT DU TRAVAIL

Après 1 an d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt

Pour les accidents du travail ayant entraîné, soit une hospitalisation minimale de 3 jours, soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt 
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt 
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt

Catégorie employés

MALADIE
Application d'un délai de carence de 5 jours (réduit à 3 jours en cas d'hospitalisation dans le secteur du transport routier des marchandises)

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt 
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt

En cas d'hospitalisation (sans condition de durée), les périodes d'indemnisations à 75 % sont prolongées de 30 jours.

ACCIDENT DU TRAVAIL

Après 1 an d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt 
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt

Pour les accidents du travail ayant entraîné, soit une hospitalisation minimale de 3 jours, soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt

Catégorie techniciens et agents de maîtrise

MALADIE
Pas de délai de carence

Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt

Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt

En cas d'hospitalisation (sans condition de durée), les périodes d'indemnisations à 75 % sont prolongées de 30 jours.

ACCIDENT DU TRAVAIL

Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5

Après 1 an d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt

Pour les accidents du travail ayant entraîné, soit une hospitalisation minimale de 3 jours, soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours.

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt

Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8

Après 1 an d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt

Pour les accidents du travail ayant entraîné, soit une hospitalisation minimale de 3 jours, soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours.

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt

Catégorie ingénieurs et cadres

MALADIE
Pas de délai de carence

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt

ACCIDENT DU TRAVAIL

Après 1 an d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt

Pour les accidents du travail ayant entraîné, soit une hospitalisation minimale de 3 jours, soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours.

Après 3 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt

Après 5 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt

Après 10 ans d'ancienneté

- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt
- 75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt

Ces règles d'indemnisation sont également applicables au secteur du transport de fonds et de valeurs. Toutefois, en cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à 100 % pendant 18 mois ou 548 jours à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Vérifier si les conditions pour licencier le salarié en maladie sont remplies

Le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est interdit par la loi. L'entreprise doit toutefois pouvoir continuer son activité et s'organiser lorsque les absences répétées et/ou prolongées de l'un de ses salariés sont de nature à perturber sérieusement son activité.

Dans ce cas précis, le licenciement du salarié concerné est admis, à condition toutefois que l'entreprise puisse démontrer le préjudice qu'elle subit du fait de ces absences pour maladie ou accident non professionnel, et qu'elle procède sans délai à son remplacement, en CDI, dans le cadre d'une nouvelle embauche. Cela induit a contrario qu'elle ne peut pas le remplacer par un travailleur en CDD ou intérimaire, ni par un autre salarié de l'entreprise qui ne serait pas lui-même remplacé par une embauche en CDI.

La condition du remplacement définitif par une embauche en CDI est impérative et, à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si le salarié dispose d'éléments pour prouver que licenciement était fondé sur son état de santé, donc discriminatoire.

De plus la convention collective des transports routiers impose des conditions particulières pour pouvoir procéder au licenciement pour nécessité de remplacement définitif du salarié malade :

  • pour les absences de moins de 6 mois (ou 12 mois pour les salariés d'au moins 50 ans et ayant plus de 15 ans d'ancienneté) : le contrat de travail du salarié malade remplacé ne peut être rompu en raison de cette absence sauf si son remplaçant a acquis une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquis, au moment de la maladie ou de l'accident, le salarié remplacé ; La jurisprudence admet en revanche désormais que le licenciement du salarié pendant la période de garantie d'emploi puisse intervenir pour un autre motif (par exemple pour insuffisance professionnelle) ;
  • pour les absences de plus de 6 mois (ou 12 mois pour les salariés d'au moins 50 ans et ayant plus de 15 ans d'ancienneté) : le contrat de travail peut être rompu pour nécessité de remplacement définitif. l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut procéder au licenciement. Toutefois, le salarié malade conserve une priorité de réembauche pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes, pendant une durée de 5 ans à compter du début de sa maladie. Il doit néanmoins avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

Pour remplacer le salarié malade, vous ne pouvez pas davantage recourir à une entreprise prestataire de services, même si vous justifiez que vous avez procédé à une réorganisation du service concerné. Cela signifierait en effet que cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, et le licenciement du salarié malade deviendrait alors un licenciement pour motif économique.

De manière plus générale, l'employeur doit démontrer en quoi le remplacement définitif du salarié est nécessaire : pas ou plus de possibilités de remplacement temporaire. Cela dépend en pratique des fonctions occupées par le salarié (plus elles sont spécifiques, plus la nécessité de remplacement définitif sera facile à prouver), de la taille de l'entreprise et, surtout, de la durée de l'arrêt de travail (plus elle est longue, plus la nécessité de remplacement définitif sera facile à prouver). L'employeur doit motiver la perturbation et la nécessité de remplacement au sein de l'entreprise et non du seul établissement ou le salarié travaille. La jurisprudence est stricte et exige que l'absence du salarié entraîne des perturbations anormales dans le fonctionnement normal de l'entreprise et non simplement dans le secteur d'activité ou le service du salarié. En principe, la désorganisation d'un seul service ne suffit donc pas pour justifier le licenciement. Toutefois, si l'employeur démontre qu'il s'agit d'un service essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise (par exemple le service de la paie) et justifie de la réalité des perturbations, le licenciement est légitime.

Le remplacement doit avoir lieu concomitamment au licenciement (apprécié à la date de notification de la rupture et non à la date de fin de préavis) : il ne faut pas trop l'anticiper, ni le retarder. Toutefois, ce délai est apprécié souverainement par les juges en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.

Enfin le licenciement ne doit pas intervenir dans les jours précédant la fin de l'arrêt de travail lorsqu'on ne sait pas avec certitude si le salarié va ou non revenir.

Attention

  • L'absence pour maladie du salarié qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise ne peut être invoquée à l'appui d'un licenciement pour nécessité de remplacement lorsque la maladie du salarié résulte d'une surcharge de travail et de stress conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé et susceptible de caractériser un lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
  • Il en est de même lorsque les absences pour maladie résultent d'une situation de harcèlement moral ou plus généralement d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
  • Le remplaçant doit être exclusivement engagé par l'entreprise employant le salarié licencié et en aucun cas par une autre entreprise du groupe.
  • Le licenciement pour nécessité de remplacement ne peut plus intervenir une fois que le salarié a passé sa 1re visite de reprise et a été déclaré inapte.

Rappelons enfin, qu'il est strictement interdit de licencier le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (sauf faute grave ou impossibilité absolue de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie professionnelle). En cas d'absences répétées du salarié qui interviennent en raison d'une maladie professionnelle, d'un ou plusieurs accidents du travail ou de rechute d'un accident du travail, vous ne pourrez donc pas licencier le salarié en invoquant la nécessité de le remplacer et la perturbation de l'entreprise. À défaut, le licenciement sera frappé de nullité. Le juge vérifie systématiquement le motif des différents arrêts de travail. Cette règle s'applique même en cas d'arrêts répétés pour maladie non professionnelle intervenus postérieurement à un accident du travail pour lequel le salarié n'a pas bénéficié d'une visite de reprise.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  4 -  Sanctionner les absences répétées injustifiées

Que la non justification par le salarié de ses absences soit volontaire ou non, cela peut être un motif de sanction, voire de licenciement.

En effet, il est obligatoire de justifier de toute absence durant les heures de travail.

Par conséquent, si et seulement si ces absences deviennent répétées ou prolongées, et que cela entraîne un dysfonctionnement de l'entreprise, le motif de licenciement est valable.

Un licenciement pour faute grave peut être envisagé pour manquement à son obligation de loyauté lorsque les absences injustifiées ont déjà été sanctionnées plusieurs fois par des avertissements et que s'y ajoute un mensonge sur le motif de l'une d'entre elles : le salarié avait prétexté une maladie de son enfant (avec certificat médical de complaisance), alors qu'il s'était en fait rendu à un concours administratif.

Etape  5 -  Aménager le poste du salarié devant s'absenter pour siéger auprès d'instances administratives ou paritaires ou titulaire d'un mandat d'élu local

Certains salariés peuvent faire partie d'une instance administrative ou paritaire traitant de l'emploi ou de la formation (par exemple, faire partie d'un jury de validation des acquis de l'expérience).

Vous devez alors en être informé et accorder le temps nécessaire au salarié pour participer à ces réunions ; toutefois, si cela nuit à l'activité de l'entreprise, vous pouvez tout à fait refuser que votre salarié y participe sur son temps de travail.

Il devra alors aménager son emploi du temps pour gérer ses activités extra-professionnelles pendant son temps libre ou prendre des congés.

Certains salariés sont amenés à participer aux négociations des conventions collectives de branche. Ils bénéficient du droit de s'absenter, du maintien de salaire et de la prise en charge des frais de déplacement.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération des salariés participant aux négociations de branche est prise en charge par le fonds paritaire pour le financement du dialogue social. La rémunération est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de négociation.

Sachez également que certaines dispositions sont prévues pour les salariés qui sont candidats ou titulaires d'un mandat local (maire, conseiller municipal, général ou régional et conseiller des communautés de communes). Ces derniers bénéficient de crédits d'heure variables et d'autorisations d'absences. Ils ont également accès au télétravail et bénéficient d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice du mandat. Ils peuvent faire valider l'expérience acquise durant ce mandat. Toute discrimination à leur encontre est prohibée. Enfin, les maires et les adjoints au maire peuvent suspendre leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat s'ils justifient de 1 an d'ancienneté : ils bénéficient d'un droit à réintégration.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 1231-1 et suiv. (procédure de licenciement)
  • CSS, art. L. 315-1 (généralisation de la contre visite médicale), L. 323-7 (arrêts de travail successifs)
  • Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-40.110 (justification du licenciement en cas d'absence répétée ou prolongée pour maladie)
  • Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.879 (le licenciement d'un salarié malade dont l'absence désorganise l'entreprise doit être notifié dans une période proche du recrutement du salarié qui le remplace)
  • Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.970 (le licenciement d'un salarié malade en raison de ses absences n'est possible qu'en contrepartie d'une embauche en CDI)
  • Cass. soc., 15 février 2011, n° 09-42.580 (la décision de procéder au remplacement définitif s'appréciant seulement au jour du licenciement du salarié malade, pas remise en cause par le licenciement ultérieur du salarié remplaçant)
  • Cass. Ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334 (le licenciement d'un salarié pour absences prolongées ou répétées en raison de son état de santé ne peut pas conduire à son remplacement définitif par un contrat de sous-traitance)
  • Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-11.776 (possibilité de licencier pour faute grave une salariée plusieurs fois sanctionnée pour absences injustifiées et qui ment sur le motif d'une de ses absences).
  • Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905 (indemnités dues en cas de réintégration suite à un licenciement pour maladie déclaré nul)
  • Cass. soc., 13 mai 2015, n° 13-21.026 (la perturbation du seul service où travaille le salarié ne suffit pas pour pouvoir licencier le salarié pour nécessités de remplacement)
  • Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 13-26.890 (l'employeur est libre de choisir le médecin contrôleur)
  • Cass. soc., 27 janvier 2016, 14-10.084 (la condition du remplacement définitif par une embauche en CDI est impérative et, à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse)
  • Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588 (obligation d'informer l'employeur du lieu de résidence pour la contre-visite médicale)
  • Cass. soc., 11 mars 2016, n° 15-10.615 (discrimination fondée sur l'état de santé : exemple d'un refus de supplément de rémunération)
  • Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-21.682 (l'embauche en CDI du remplaçant doit intervenir à une date proche du licenciement du salarié absent pour maladie)
  • Cass. soc., 26 avril 2017, n° 16-12.295 (nullité du licenciement pour absences répétées en raison d'arrêts successifs intervenus postérieurement à un accident du travail)
  • Cass. soc., 23 mai 2017, n° 14-11.929 (lorsque l'absence du salarié perturbe un seul service, le licenciement est justifié si le service est essentiel à l'entreprise)
  • Décret n° 2017-1818, du 28 décembre 2017, relatif à la prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche
  • Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.511 (discrimination sur l'état de santé et résiliation judiciaire : exemple)
  • Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-31.473 (pas de licenciement pour nécessité de remplacement en cas de harcèlement moral)
  • Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-10.035 (licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur l'état de santé : exemple)
  • Loi n° 2019-1461, du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (absences en cas de mandat d'élu local)
  • Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-19.273 (nullité du licenciement pour nécessité de remplacement d'un salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle)
  • Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188 (délai pour procéder au licenciement pour nécessités de remplacement : les juges doivent tenir compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement)
  • Cass. soc., 10 mars 2021, n° 19-11.305 (lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement)
  • Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.261 (la perturbation du seul fonctionnement du service auquel appartient un salarié en raison de son absence prolongée ou répétée ne peut pas justifier son licenciement)
  • Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.577 (l'employeur peut procéder au licenciement du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées entraîne la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié)
  • Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-16.805 (le licenciement du salarié pendant la période de garantie d'emploi peut intervenir pour un autre motif que l'arrêt maladie, sauf mention contraire de la convention collective)

Convention collective