Cas
1 -
L'accident du travail
«
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. »
Pour que vous puissiez déterminer s'il s'agit d'un accident du travail, 3 conditions doivent être réunies :
- le caractère professionnel : l'accident doit avoir eu lieu pendant le temps de travail et intervenir sur le lieu de travail, y compris sur le lieu où est envoyé en mission le salarié ;
- le caractère soudain de l'événement ;
- l'existence d'une lésion corporelle quelle que soit son importance : les lésions du salarié et l'accident doivent avoir une relation de cause à effet.
Si tous ces critères sont réunis, l'accident et les lésions en résultant sont présumés « imputables » au travail : c'est la présomption d'imputabilité.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. La CPAM n'a pas à justifier de la continuité des symptômes et des soins pour prendre en charge les arrêts prescrits pendant la durée d'incapacité. Lorsqu'elle verse des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation, la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'applique jusqu'à cette date.
Par conséquent, l'absence de continuité des symptômes et soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt.
Si vous souhaitez contester la présomption d'imputabilité, vous devez apporter la preuve que l'accident ou les lésions constatées sont imputables à une cause étrangère au travail : le salarié se livrait à une activité personnelle au moment de l'accident, les lésions ne sont que la simple manifestation d'un état pathologique antérieur, etc.
Cette preuve est difficile à apporter.
Exemples d'accidents du travailLe fait pour un conducteur, dans l'exercice de ses fonctions, victime d'un accident de la circulation, d'avoir présenté un fort taux d'alcoolémie ne suffit pas à faire tomber la qualification d'accident du travail. La conduite en état d'ébriété ne permet pas, à elle seule, de faire disparaître le lien de subordination à l'employeur.
Deux salariés de retour de pause déjeuner chahutent sur le chantier avec un arc et une flèche trouvés dans une grange appartenant au client : si l'un d'eux est blessé avec la flèche, l'accident sera qualifié d'accident du travail puisqu'il s'est produit sur le lieu de travail et pendant le temps de travail (qui comprend le temps de la pause déjeuner), même si les faits sont étrangers à la prestation de travail.
L'existence de symptômes préalables à un malaise pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail ne caractérise pas un accident de trajet, dès lors que le malaise a lieu au temps et au lieu de travail, sous l'autorité de l'employeur. Il s'agit alors d'un accident du travail.
Le malaise dont est victime un salarié alors qu'il se trouve dans les locaux de la médecine du travail, en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, tout comme le malaise dont un salarié est victime au cours d'un entretien avec un supérieur hiérarchique. En effet, il est survenu au temps et lieu de travail.
Le fait pour un salarié de présenter un syndrome anxiodépressif réactionnel à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique à l'occasion du travail est un accident du travail, peu importe que le salarié soit à l'origine du différend.
Le fait pour un salarié de ressentir une douleur au dos, aux temps et lieu de travail, à la suite d'un geste calme, (s'agenouiller pour ramasser un objet et ne pas pouvoir se relever, etc.), peut être un accident du travail. De plus, le certificat initial du médecin traitant n'a pas à préciser l'origine de la douleur.
En cas de mission à l'étranger, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié, victime d'un accident à l'étranger, a interrompu sa mission pour un motif personnel, même si l'accident a eu lieu à 3 heures du matin alors qu'il dansait en discothèque. En effet, l'accident d'un salarié en mission bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
Le décès d'un salarié, dès lors qu'il survient au temps et lieu de travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, même s'il s'agit d'un suicide. Pour écarter la qualification d'accident du travail, l'employeur devra démontrer que ce suicide a une cause totalement étrangère au travail (dépression suite à une rupture amoureuse, etc.).
Notez-le
En cas de suicide d'un salarié à son domicile, c'est aux ayants droit de rapporter la preuve du lien entre le travail et le suicide. La production d'une lettre d'adieu où la victime se reproche une erreur commise dans son travail ne suffit pas à établir ce lien. En revanche, est une preuve la tenue d'une réunion, la veille du suicide, au cours de laquelle a été décidée la fermeture de son site de travail.
En revanche, ne constitue pas un accident du travail le malaise dont est victime un salarié sur son lieu de travail alors qu'il s'y est rendu de son propre chef bien qu'en période de mise à pied ayant pour effet de suspendre le contrat de travail. Il n'était donc plus sous la subordination de son employeur.
Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)Pas de dispositions particulières
Cas
2 -
L'accident de trajet
« Est considéré comme accident de trajet, l'accident qui survient lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre : - le lieu de travail et sa résidence principale (ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial) ;
- le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas (domicile, restaurant, cantine, etc.) ».
Pour que vous puissiez déterminer s'il s'agit d'un accident de trajet, 5 conditions doivent être réunies :
- l'accident a lieu sur le parcours aller-retour lieu de travail/résidence principale ou lieu de travail/lieu de restauration ;
- caractéristiques du parcours : le parcours ne doit être ni interrompu, ni détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ;
- la résidence du salarié doit présenter un caractère stable ;
- le lieu de prise des repas doit être un lieu habituel ;
- en dehors du covoiturage régulier, l'itinéraire doit être le plus court, le plus commode, ou logique ;
- l'interruption ne doit pas être provoquée par l'intérêt personnel.
Contrairement aux accidents du travail, c'est à la victime (le salarié) d'apporter la preuve de l'accident, des lésions et de la relation entre l'accident et les lésions.
Si les victimes des accidents de trajet et de travail obtiennent le même traitement par la Sécurité sociale lorsque la CPAM reconnaît l'accident de trajet comme accident professionnel, ils ne bénéficient pas toujours du même traitement face aux protections prévues par la convention collective.
En outre, la victime d'un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection spécifique aux accidentés du travail durant la durée de son arrêt de travail. En conséquence, lorsqu'à la date de la notification du licenciement le contrat du salarié est suspendu à la suite d'un accident de trajet, le licenciement n'est pas nul.
En revanche, l'absence pour accident de trajet doit être assimilée à une absence pour accident du travail, en ce qui concerne l'ouverture des droits à congés payés.
Enfin, lorsque l'inaptitude physique du salarié résulte d'un accident de trajet, elle est considérée comme d'origine non professionnelle. Toutefois, la procédure en cas d'inaptitude est la même, qu'elle soit professionnelle ou non (consultation préalable du CSE, notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, etc.).
Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)Pas de dispositions particulières